Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2NR
O R D O N N A N C E N° 2023 - 256
du 19 Mai 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [G]
né le 24 Avril 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [H] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam GREGORI conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 08 février 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [L] [G]:
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2023 de Monsieur [L] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 mai 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 13 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 16 Mai 2023 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G] , pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mai 2023, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h19,
Vu les télécopies adressées le 16 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Mai 2023 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h58
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [H] [S], interprète, Monsieur [L] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [L] [G]. Je suis né le 24 Avril 1993 à [Localité 3] en Tunisie. Je préfère que mon avocat parle pour moi.'
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de M. [H] [S], interprète, Monsieur [L] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à rajouter. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Mai 2023, à 14h19, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Mai 2023 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la consultation du fichier :
De façon pertinente le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, et a relevé que, en l'espèce, l'identité de la personne ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales est connue, s'agissant de Madame [D] [E] ; c'est à juste titre qu'il a jugé que l'absence de mention de l'habilitation de cette dernière sur le procès-verbal de consultation du fichier n'entraînait pas nullité de la procédure.
Sur les diligences exercées par l'administration :
C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'administration de n'avoir effectué de diligences dans les premières 48 heures de la rétention, compte tenu du week-end, s'agissant en l'espèce d'obtenir un titre de transport.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen.
Sur l'examen de la situation personnelle d'[L] [G] :
Si l'arrêté de placement en rétention administrative ne comporte effectivement pas la mention de ce que l'intéressé a deux enfants à charge, il apparaît en tout état de cause que, d'une part il y fait mention de ce qu'il a déclaré vivre en concubinage avec Madame [B], d'autre part que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 8 février 2023, vise l'ensemble de ces éléments de la situation personnelle de l'intéressé.
Il apparaît en outre qu'[L] [G] n'a respecté ni cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ni une précédente mesure d'éloignement.
Ces élements démontrent l'absence de garanties suffisantes de représentation, justifiant le placement en rétention.
Pour les mêmes raisons, il ne démontre pas remplir les conditions d'une assignation à résidence.
Il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi, tenant le non-respect d'une précédente assignation à résidence du 8 février 2023.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Monsieur [L] [G] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2023 à 10h19
Le greffier, Le magistrat délégué,
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