Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-43.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.809
Date de décision :
9 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GARAGE DE L'ETOILE, dont le siège est ... (Charente-Maritime), Tasdon,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section commerce), au profit de Monsieur A... François, demeurant ..., lotissement les 4 Chevaliers, La Jarne à La Jarrie (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme B..., Mme X..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 13 mai 1985), M. A... a été engagé comme apprenti le 14 septembre 1981, par la société Garage de l'Etoile ; que, le 15 septembre 1983, les parties sont convenues de prolonger de douze mois le contrat d'apprentissage ; que M. A..., qui soutenait qu'à l'expiration de cette prolongation il avait poursuivi le travail, puis avait fait l'objet d'un licenciement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer différentes sommes pour violation de la procédure de licenciement et, à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette réclamation, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes se serait contredit en énonçant, d'une part, qu'à l'échéance du terme, aucune volonté ne s'était manifestée de part et d'autre, ce qui impliquerait qu'aucun contrat de travail ne liait les parties au 16 septembre 1984 et, d'autre part, qu'il y a eu continuation du contrat de travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé qu'à la fin du contrat d'apprentissage qu'il situe au 15 septembre 1985, les parties n'avaient rien décidé en ce qui concerne la poursuite de leurs relations contractuelles, ne s'est pas contredit en énonçant, par une appréciation souveraine des faits de la cause, qu'après l'échéance dudit contrat il y avait eu continuation du travail ;
Que le moyen doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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