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Cour d'appel, 30 août 2024. 22/01585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01585

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00351 30 Août 2024 --------------- N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYKX ------------------ Pole social du TJ de METZ 29 Avril 2022 18/01740 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Août deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 6] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [P], né le 31 décembre 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 1er décembre 1976 au 30 juin 2001 au sein des Puits [Adresse 7] et [Adresse 5]. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 01/12/1976 au 31/12/1976 : apprenti mineur du 01/01/1977 au 30/09/1977 : transporteur du 01/10/1977 au 27/05/1978 : abatteur boiseur du 03/10/1978 au 31/10/1978 : ouvrier de PRH du 01/11/1978 au 31/12/1980 : abatteur boiseur du 01/01/1981 au 30/09/1981 : boiseur chantier dressant du 01/10/1981 au 29/10/1983 : abatteur boiseur du 30/01/1984 au 31/03/1984 : piqueur d'élevage du 01/04/1984 au 31/12/1986 : boiseur chantier machine dressant du 01/01/1987 au 30/04/1987 : abatteur boiseur du 01/05/1987 au 31/08/1987 : boiseur chantier machine dressant du 01/09/1987 au 30/11/1987 : piqueur d'élevage  du 01/12/1987 au 15/09/1988 : boiseur chantier machine dressant du 16/09/1988 au 30/04/1990 : bowetteur de bure ou puits travaux rochers du 01/05/1990 au 30/09/1990 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher du 01/10/1990 au 31/12/1990 : équipeur-déséquipeur galerie ossature du 01/01/1991 au 31/05/1992 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher du 01/06/1992 au 30/06/2001 : transporteur et aide installateur taille. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 14 décembre 2016, M. [N] [P] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, « plaques pleurales » en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 5 octobre 2016 par le Docteur [J]. La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 17 juillet 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [N] [P] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 29 août 2017. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3417 du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le Puits [Adresse 7] et [Adresse 5] étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête déposée le 31 octobre 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : reçu l'Etat, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE France venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ; infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 28 juin 2018, déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 17 juillet 2017, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [N] [P] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, condamné la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens. Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 mai 2022. Par conclusions du 13 septembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau : déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [N] [P], en conséquence, de confirmer la décision du 28 juin 2018 du Conseil d'administration de la caisse, le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions d'intimé du 10 juin 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL,  confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022, en toutes ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE  désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [N] [P] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [N] [P] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils utilisés par M. [N] [P] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [N] [P]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [N] [P] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 23 années et 7 mois d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [N] [P] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [N] [P], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante consistant en l'apparition de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] [P] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon l'attestation établie par l'ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière (pièces n°6 de l'appelante et pièce n°4 intimé), M. [N] [P] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, en formation de puits II du 1er décembre 1976 au 2 janvier 1976, au fond [Adresse 7] du 3 janvier 1977 au 27 mai 1978, et du 3 octobre 1978 au 11 juillet 1980, ainsi que du 1er décembre 1980 au 29 octobre 1983, puis du 30 janvier 1984 au 15 septembre 1988, au fond [Adresse 5] du 16 septembre 1988 au 30 juin 2001 en qualité : d'apprenti-mineur, transporteur, abatteur boiseur, ouvrier de PRH, boiseur chantier machine dressant, piqueur d'élevage en PRH, bowetteur de bure, bowetteur ouvrages spéciaux, équipeur déséquipeur galerie ossature, transporteur et aide installateur taille. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [N] [P], dans les réponses apportées le 14 décembre 2016 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé précise avoir été exposé aux poussières de silice, de charbon ainsi qu'aux particules et fibres d'amiante durant sa carrière. Il déclare avoir manipulé quotidiennement des machines, véhicules, outils équipés d'amiante sans protection respiratoire individuelle ou collective efficace et sans mise en garde orale ou écrite sur le danger pour sa santé. Il liste ensuite les activités ou gestes répétitifs susceptibles de l'avoir exposé à ce risque lorsqu'il était mineur au fond, notamment le dégagement de poussières et fibres d'amiante provenant de différentes machines et véhicules tels que les treuils, scrappeur, perceuse, marteaux piqueur, boulonneuse, chargeur à base d'amiante lorsqu'il les utilisait ou lorsqu'il était à côté. Les activités mentionnées par M. [N] [P] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur, ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : - Apprenti-mineur du 01/12/1977 au 31/12/1976 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. -Transporteur du 01/01/1977 au 30/09/1977 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble du matériel nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement. Il peut installer les blindés dans sa totalité, des câbles, des flexibles, des engins de transport. -Abatteur boiseur du 01/10/1977 au 27/05/1978 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs. -ouvrier de PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant du 03/10/1978 au 31/10/1978 : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissés par l'exploitation. -boiseur chantier machine dressant du 01/01/1981 au 30/09/1981 : : ouvrier mineur chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l'ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel. -piqueur d'élevage en PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant) du 30/01/1984 au 31/03/1984 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel...) -bowetteur de bure du 16/09/1988 au 30/04/1990 : ouvrier mineur qui participe aux travaux d'un chantier de fonçage de puits ou bure avec éventuellement amorce d'une recette : travaux de foration manuelle ou avec dispositif mécanique. Il réalise les travaux d'aménagement et d'installation de l'équipement nécessaire aux opérations de fonçage. -bowetteur ouvrages spéciaux du 01/05/1990 au 30/09/1990 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement. -équipeur-déséquipeur galerie ossature du 01/10/1990 au 31/12/1990 : ouvrier mineur chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériaux présents dans les différents chantiers. -transporteur et aide installateur taille du 01/06/1992 au 30/06/2001 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement. L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice ». Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [N] [P] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par M. [N] [P] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. La caisse produit également aux débats l'avis du 29 juin 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°8 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [N] [P] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [N] [P] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [N] [P] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 17 juillet 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022, Y ajoutant CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

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