Tribunal Administratif de Lille, 06 octobre 2023. 2308375
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2308375
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 prise par le préfet du Nord portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, M. A, représenté par Me Marseille, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction etmaintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308375
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