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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/13320

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/13320

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ 206 Rôle N° RG 22/13320 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEBW S.A.S. JALIMMO C/ [K] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane KULBASTIAN Me Patrick CAGNOL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 20 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1122000074. APPELANTE S.A.S. JALIMMO, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [K] [C] né le 14 Janvier 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Vincent MARQUET de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] est propriétaire d'un appartement de type 3 situé à [Adresse 3] dont il avait confié la gestion à la société JALIMMO (sous l'enseigne TOURV' IMMO), elle-même venant aux droits de Madame [P] selon mandat de gérance du 10 avril 2009. En raison de la cessation d'activité de la branche de gestion de la société JALIMMO, Monsieur [C] a confié un nouveau mandat de gérance à la société Agence REX, également administrateur de bien. Dans le cadre de ce mandat, la société JALIMMO avait consenti au nom et pour le compte de son mandant un bail d'habitation à Monsieur [M] selon contrat de bail en date du 14 décembre 2015. Cette relation contractuelle était couverte par une garantie de loyers impayés souscrite par la société JALIMMO pour le compte de Monsieur [C] auprès de la compagnie d'assurance INSURED. Monsieur [M] ayant laissé une dette locative à son départ, la compagnie d'assurance devait indiquer à Monsieur [C] qu'elle avait été amenée à verser la somme de 3.978,15 euros au titre de sa garantie le 26 juillet 2021 à la société JALIMMO. Par acte du 28 octobre 2021, la société Agence REX, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [C] a fait signifier à la société JALIMMO une sommation de payer la somme de 3.978,15 €, sommation demeurée infructueuse. Par acte d'huissier en date du 1er février 2022, Monsieur [C] a fait citer la SAS JALIMMO devant le tribunal de proximité de Brignoles afin de voir condamner cette dernière au paiement de : * la somme de 3.978,15 € assortie des intérêts de droit à compter du 26 juillet 2021. * la somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice souffert pour le retard pris dans la restitution des fonds. * la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * des entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 21 juin 2022. Monsieur [C] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La société JALIMMO concluait au rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [C] et sollicitait la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2022, le tribunal de proximité de Brignoles a : *condamné la SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 3.978, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 date de la sommation de payer ; *condamné la SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement. *condamné la SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.  *condamné la SAS JALIMMO aux dépens ; *rejeté toute autre demande. Par déclaration en date du 7 octobre 2022, la SAS JALIMMO a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne la SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 3.978, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 date de la sommation de payer ; - condamne la SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamne la SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la SAS JALIMMO aux dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS JALIMMO demande à la cour de : *recevoir la société SAS JALIMMO en ses présentes écritures et les dire bien fondées. *infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de BRIGNOLES, le 20 septembre 2022 en ce qu'il a : - condamné la SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 3.978, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 date de la sommation de payer. - condamné la SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement. - condamné la SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.  - condamné la SAS JALIMMO aux dépens.  - rejeté les toutes autres demandes, En conséquence, Statuant de nouveau *déclarer que la SAS JALIMMO n'a commis aucune faute dans sa gestion. *débouter Monsieur [K] [C] l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'égard de la SAS JALIMMO. *condamner Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au crédit la SAS JALIMMO sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. *condamner Monsieur [K] [C] à l'entier paiement des dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, la SAS JALIMMO fait valoir que seuls deux mouvements bancaires (une somme de 523 euros de la CAF en date du 21 juillet et une somme de 10. 000 euros de la SELARL PIQ et DURANC en date du 28 juillet) peuvent être constatés sur la période où elle aurait reçu le versement de la compagnie d'assurance INSURED. Par conséquent, la SAS JALIMMO soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Monsieur [C]. En effet n'ayant jamais été destinataire du versement, elle n'avait aucun moyen de restituer des sommes dont elle ne disposait pas. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [C] demande à la cour de : * confirmer le jugement en toutes ses dispositions, * débouter la société JALIMMO de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, * condamner la société JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamner la société JALIMMO aux entiers dépens de l'appel, distraits au profit de Maître Patrick CAGNOL qui en a fait l'avance. A l'appui de ses demandes, Monsieur [C] rappelle que les sommes versées par la compagnie d'assurance sur le compte de la société JALIMMO ne l'ont été qu'en raison du mandat consenti à cette dernière par l'intimé. De plus, ce dernier soutient que le fait de percevoir des sommes revenant à son mandant et de refuser de les lui restituer plusieurs mois après en avoir été destinataire, constitue une faute, voir une tentative de fraude. Par ailleurs, il souligne que le relevé bancaire communiqué par l'appelante est une copie altérée du document original, comme en témoigne l'effacement de certaines mentions. Il explique que c'est dans ce contexte qu'une sommation a été régularisée le 19 décembre 2022 en vue de la copie intégrale du relevé bancaire, sommation demeurée infructueuse. Enfin, il relève que selon le courtier de la compagnie ISURED SERVICES, un virement bancaire a bien été effectué sur le compte de la société JALIMMO le 26 juillet 2021, d'un montant de 3. 978, 15 euros, ajoutant que ce courtier a joint le justificatif du virement ainsi que le RIB du compte de la société JALIMMO sur lequel l'ordre de virement a été passé. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024. ****** 1°) Sur la demande de paiement de Monsieur [C] Attendu qu'il résulte de l'article 1993 du code civil que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. » Que l'article 1992 dudit code dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. » Que l'article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu qu'il résulte du mandat de gérance souscrit entre Monsieur [C] et la société JALIMMO que cette dernière était autorisée à faire toute déclaration de sinistre, en assurer la gestion et en percevoir toute indemnité versée par les compagnies d'assurances. Qu'il résulte des pièces produites aux débats que la compagnie ISURED SERVICES a effectué un virement de 3.978,15 € le 26 juillet 2021 au bénéfice de la société JALIMMO, précisant les coordonnées bancaires notamment le numéro IBAN de cette dernière. Que le courtier de la compagnie d'assurance indiquait dans un courriel en date du 26 janvier 2022 à l'Agence REX que ce règlement avait fait partie d'un groupement de divers versements à la même date ce qui peut expliquer que le montant de 3.978,15 € n'apparaît pas en tant que tel sur les relevés bancaires produits par l'appelante. Que ce virement ayant été opéré à la fin du mois de juillet 2021, il n'est pas exclu que celui-ci apparaisse sur le relevé de compte du mois d'août 2021, relevé de compte non versé aux débats. Qu'ainsi en refusant de restituer à son mandant les sommes qu'elle avait perçues, la société JALIMMO a commis une faute. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 3.978, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 date de la sommation de payer. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] Attendu qu'il est incontestable que la société JALIMMO, en ne restituant pas après plusieurs mois à son mandant les sommes lui revenant, a causé à ce dernier un préjudice financier qu'il convient de fixer à la somme de 500 €. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la société SAS JALIMMO aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement contradictoire du 20 septembre 2022 du tribunal de proximité de Brignoles en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société SAS JALIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société SAS JALIMMO aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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