Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2024. 2202721
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2202721
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février 2022 et 2 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler ses comptes-rendus annuels d'évaluation établis en 2018, 2019 et 2020 au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de reporter sa notation de 2017 sur ses évaluations établies en 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi.
M. B soutient que :
- la dégradation de sa notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a subi un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les comptes-rendus des années 2018 et 2019 sont irrecevables dès lors que M. B ne produit pas les décisions qu'il attaque, que ces conclusions ne sont pas assorties de moyens, et qu'elles sont tardives ;
- les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le compte-rendu de l'année 2020 sont irrecevables dès lors que ce compte-rendu n'existe pas ;
- les conclusions aux fins de condamnation sont irrecevables dès lors que M. B n'a pas présenté de réclamation préalable ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur des finances publiques, a été affecté au service des impôts des entreprises du treizième arrondissement de Paris au sein de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à compter du 1er septembre 2016. M. B demande l'annulation de ses comptes-rendus annuels d'évaluation établis en 2018, 2019 et 2020 au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. En premier lieu, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
4. Il ressort des pièces du dossier que les comptes-rendus établis en 2018 et 2019 au titre des années 2017 et 2018 ont été respectivement notifiés à M. B les 9 avril 2018 et 15 avril 2019. Ses conclusions dirigées contre ces actes, enregistrées le 5 février 2022, sont donc tardives.
5. En deuxième lieu, le ministre fait valoir, sans être contredit, que M. B, placé en congé de longue durée du 3 septembre 2018 au 2 mars 2021 n'a pas exercé d'activité en 2019 et n'a donc pas bénéficié d'un entretien en 2020 pour évaluer son année 2019. Par suite, les conclusions dirigées contre un compte-rendu établi en 2020, que le requérant ne produit d'ailleurs pas, doivent être rejetées.
6. En dernier lieu, ainsi que le fait valoir le ministre dans ses écritures, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable en méconnaissance des dispositions citées au point 2, sont irrecevables.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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