Cour de cassation, 03 février 1993. 91-10.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.274
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 octobre 1990), que les époux Y..., qui avaient consenti le 8 juillet 1987 à M. X... une promesse unilatérale de vente d'immeubles, les ont vendus le 3 janvier 1989 à la société civile immobilière Les Grands Espaces III ; que M. X..., ayant obtenu de la cour d'appel de Limoges, le 18 janvier 1990, un arrêt le déclarant propriétaire desdits immeubles, au motif que la promesse de vente, qui n'avait pas été enregistrée conformément aux dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts, était une promesse synallagmatique, la SCI Les Grands Espaces III et la société Habitat service ont formé tierce opposition contre cet arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rétracter l'arrêt du 18 janvier 1990 et de déclarer nulle la promesse de vente du 8 juillet 1987, alors, selon le moyen, que la nullité d'une promesse unilatérale de vente pour défaut d'enregistrement ne met pas obstacle à la formation ultérieure, entre les mêmes parties, d'une vente des biens objets de la promesse aux conditions prévues par l'acte nul ; que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si, postérieurement à l'acquisition de la nullité de la promesse, les parties n'avaient pas consenti une promesse synallagmatique de vente valant vente, ayant pour objet l'immeuble visé à la promesse unilatérale nulle, en s'accordant sur la chose et sur le prix, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les correspondances invoquées par M. X... et échangées entre celui-ci et les époux Y... ne pouvaient être considérées que par référence expresse à la promesse nulle du 8 juillet 1987 et justement retenu qu'un accord sur la chose et le prix ne se déduisait pas du contenu de ces correspondances exprimant le consentement déjà donné par le bénéficiaire de cette promesse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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