Texte intégral
N° RG 23/08068 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBZ
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 23/08068 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBZ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
Ste coopérative banque Po BANQUE POSTALE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Yvan BELIGHA
le LLP CABINET HOGAN LOVELLS
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 15 octobre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [W] [K]
née le 26 Février 1953 à ROUEN (76)
14 impasse de l’hibiscus Résidence Althaia, 17 ter rue Etche
barne
17385 FRANCE
représentée par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Ste coopérative banque Po BANQUE POSTALE
52 rue Georges Bonnac
33900 BORDEAUX
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas ROUHETTE du LLP CABINET HOGAN LOVELLS, avocats au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir vendu le logement qu’elle détenait avec son défunt mari, madame [K] a déposé le produit de cette vente sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale.
Alors qu’elle répondait à un potentiel acquéreur s’étant manifesté tardivement que le logement avait été vendu, celui-ci lui proposait de faire fructifier son capital à travers un investissement dans la cryptomonnaie.
A compter du mois de février 2022, madame [K] a constaté que des opérations frauduleuses et des virements bancaires étaient effectués de son compte bancaire La Banque Postale à destination d’un compte N26 en Allemagne, ouvert à son nom.
Après avoir demandé sans succès l’aide de la Banque Postale pour récupérer ses fonds, madame [K] s’est tourné vers le prétendu financier, qui lui a indiqué que le déblocage des fonds impliquait le paiement de taxes à hauteur de 56 085 euros; après avoir d’abord rejeté cette proposition, elle a finalement accepté grâce à un emprunt familial ; elle n’a toutefois plus eu de nouvelles de l’escroc et compris qu’elle avait été victime d’une fraude.
Après avoir demandé vainement le remboursement des sommes détournées à la Banque Postale, elle a, par acte signifié le 23 septembre 2023, assigné la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier à lui rembourser la somme de 255 408 euros et la condamner à lui verser 5000 euros en réparation du préjudice subi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 , la Banque Postale a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action en remboursement de madame [K] pour cause de forclusion, en ce qui concerne le remboursement des virements litigieux intervenus antérieurement au 21 avril 2023, soit sur la somme de 71 308 euros correspondant à la somme demandée par madame [K] dans ses dernières écritures au fond. Elle demande en outre sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit du cabinet TML Avocats et sa condamnation à lui verser 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en application de l’article L. 133-24 du code monétaire er financier, l’utilisateur des services de paiement doit signaler sans tarder à son prestataire de service de paiement une opération de paiement non autorisée mentionnée à l’article L. 133-18, ou mal exécutée, et ce au plus tard dans les 13 mois de la date de débit sous peine de forclusion.
Elle reproche à Madame [K] de ne pas l’avoir mise en mesure de déterminer précisément les opérations critiquées réalisées à son insu, et d’avoir a fait évoluer sa position en admettant être à l’origine de certaines opérations, de sorte que le décompte adressé par Madame [K] à la Banque Postale, du fait de son caractère imprécis et ambigu, ne saurait constituer une notification valable au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Elle souligne que ce n’est que depuis ses conclusions régularisées le 21 mai 2024 que madame [K] a indiqué que 27 opérations étaient des opérations non autorisées. Si comme elle le prétend il convient d’appliquer le régime des opérations non autorisées (ce que la Banque Postale conteste), l’ensemble des opérations critiquées antérieures au 21 avril 2023 sont forcloses ; la dernière opération critiquée datant du 9 décembre 2022, la Banque Postale soutient qu’elle est intégralement forclose.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, madame [K] demande au juge de la mise en état de déclarer son action recevable et de condamner la Banque Postale à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir que l’escroc a ouvert un compte bancaire N26 sans son autorisation, ni transmission de documents personnels. A compter du mois de février 2022, elle a remarqué des opérations frauduleuses et virements bancaires effectués sur son compte à destination d’un compte en Allemagne mais aussi à destination de l’Irlande, l‘Espagne, le Portugal et la Lituanie. Elle souligne que l’escroc a sollicité de sa part la réalisation de deux virements de 30 000 euros les 29 avril 2022 et 10 mai 2022. Si elle a également réalisé des virements les 16 et 21 juin 2021 à hauteur de 15 000 et 45 000 euros à la demande de l’escroc, elle n’a pas fait le lien avec les opérations frauduleuses constatées et les virements demandés. Elle estime qu’il n’est pas démontré qu’elle est personnellement à l’origine de l’ouverture du compte N26 ou qu’elle est personnellement à l’origine des virements exécutés sur ce compte. Elle souligne que le solde des 27 virements frauduleux s’élève à 71 308 euros, constituant son préjudice et reproche à la Banque Postale de ne jamais être intervenue. Elle rappelle qu’après avoir déposé plainte, elle a signalé à La Banque Postale avoir été victime d’opérations frauduleuses par courrier daté du 18 octobre 2022 ; elle en déduit avoir agi dans le délai de 13 mois à compter de la découverte et de la connaissance effective des opérations frauduleuses courant février 2022. Elle regrette que la Banque postale ne soit jamais intervenue, lui assurant seulement que son dossier sera traité, alors qu’elle est suivie pour dépression et est considérée comme étant en invalidité supérieure à 80%, ce qui rendait particulièrement impérieuse l’intervention de la Banque Postale.
Elle en déduit que son action fondée sur les dispositions du code monétaire et financier n’est pas forclose. Elle ajoute que son action est également fondée sur les dispositions du droit commun, issues des articles 1103 et 1194 du code civil, au titre de l’obligation de vigilance, non soumise à la forclusion prévue par le code monétaire et financier, de sorte que son action est recevable.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Selon l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Le délai de forclusion est un délai préfix en ce qu’il est déterminé par avance dans sa durée et qu’aucune cause de suspension ne vient en principe modifier son cours.
Le juge de la mise en état est en conséquence compétent pour statuer sur l’incident présenté relatif à la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion invoqué, résultant de la combinaison de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier avec l’article L. 133-24 du même code.
Aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.(…) »
Selon l’article L. 133-24 du même code : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.(…) »
La charge de la preuve de la forclusion incombe au demandeur au moyen.
En l’espèce, madame [K] fonde, notamment, son action en remboursement des sommes pour lesquelles elle estime avoir été victime d’une escroquerie, sur les dispositions précitées du code monétaire et financier.
Selon le dernier état de ses écritures au fond du 21 mai 2024, elle estime que le préjudice est issu de 27 opérations frauduleuses.
Ces 27 opérations frauduleuses ont été réalisées, selon le tableau récapitulatif reproduit dans les écritures sur incident de la Banque Postale, entre le 28 décembre 2020 et le 9 décembre 2022.
Madame [K] soutient avoir informé la Banque Postale, après avoir déposé plainte, par courrier du 18 octobre 2022. Si ce courrier n’est pas produit, son existence est attestée par le courrier en accusant réception adressé par la Banque Postale à madame [K] en date du 23 novembre 2022.
Or, l’article L. 133-24 du code monétaire et financier impose au client d’avertir son prestataire de services de paiements au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit. Ainsi, à supposer que le courrier du 18 octobre 2022 les visait expressément, ce courrier ne peut valoir signalement au sens de l’article L. 133-24 précité pour les opérations antérieures au 18 septembre 2021 ; dès lors la demande de remboursement de 16 des 27 virements litigieux apparait forclose, ces virements ayant été exécutés entre le 28 décembre 2020 et le 19 août 2021, soit un montant total de 41 000 euros.
S’agissant des virements effectués entre le 4 janvier 2022 et le 9 décembre 2022, bien que le courrier ne soit produit ni par madame [K] ni par la Banque Postale, il n’est pas contesté que ce courrier a été reçu par la Banque Postale, qui a indiqué en réponse : « Nous vous confirmons la réception de votre réclamation du 18 octobre 2022. Nous effectuons actuellement des recherches afin de traiter votre demande (…).
Ainsi, à défaut pour la Banque Postale de démontrer que ce courrier était étranger à ce litige ou décrivant de manière insuffisamment précise les opérations concernées, il y a lieu de considérer que celui-ci vaut signalement au sens de l’article L. 133-24 précité.
Au regard de sa date, il ne peut toutefois couvrir les opérations contemporaines ou intervenues postérieurement, soit celle des 14 octobre, 17 novembre, 5 et 9 décembre 2022, lesquelles figuraient toutefois sur les relevés de compte identifiés sur le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation du 13 septembre 2023 et sur lesquels les virements litigieux sont identifiés soit par une croix soit par une mention manuscrite.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Banque Postale ne peut être accueillie que partiellement, étant rappelé que les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas le fondement juridique exclusif de la demande de remboursement, laquelle est également fondée sur le manquement au devoir de vigilance de la banque.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Banque Postale et de Madame [K] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible de recours en même temps que le jugement au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE FORCLOSE la demande de remboursement mais seulement pour les virements effectués entre le 28 décembre 2020 et le 19 août 2021 (soit un montant total de 41 000 euros) fondée sur les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier,
ECARTE la fin de non-recevoir soulevée en raison d’une forclusion pour le surplus
RESERVE les dépens
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la Banque Postale et par Madame [K]
RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 05 février 2025, pour conclusions de la Banque Postale
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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