Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 254
Rôle N° RG 22/13152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDPX
S.A.R.L. LE JADE
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie LAMBERT
Me Serge AYACHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04132.
APPELANTE
S.A.R.L. LE JADE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie LAMBERT de la SELARL MARIE LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 décembre 1981, Monsieur [V] [I], aux droits duquel vient Monsieur [O] [I], a donné à bail commercial à la SARL JADE un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5].
Ce bail a été renouvelé à plusieurs reprises, la dernière fois par acte sous seing privé du 04 avril 2009, pour une période de neuf ans à compter du 08 décembre 2008.
Par actes des 21 juin et 28 juillet 2017, la SARL LE JADE a sollicité de son bailleur un renouvellement de son bail aux conditions et clauses du bail initial.
Le bailleur a accepté le principe du renouvellement le 27 septembre et sollicité un loyer plus élevé.
Par jugement du 29 avril 2021, après saisine par le preneur, le juge des loyers commerciaux a déclaré irrecevable l'action en fixation de loyer commercial formée par la SARL LE JADE.
Par lettre du 02 juin 2020, le conseil de la SARL LE JADE a informé Monsieur [I] de son intention de suspendre le paiement des loyers commerciaux pour les mois de juin, juillet et août 2020 en application des articles 1 et 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, édictée dans le cadre de la pandémie de la COVID.
Le 05 juin 2020, le conseil de Monsieur [I] a répondu au conseil de la SARL JADE pour la mettre en demeure de lui régler les loyers pour le trimestre en cours. Une nouvelle mise en demeure était faite le 17 juin 2020.
Par acte d'huissier du 18 septembre 2020, Monsieur [I] a fait délivrer à la SARL LE JADE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers de la période du 09 juin 2020 au 08 septembre 2020 et pour la période du 09 septembre 2020 au 08 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, la SARL LE JADE a fait assigner Monsieur [I] en opposition au commandement de payer.
Par jugement contradictoire du 08 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- validé le commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2020
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 octobre 2020
- ordonné l'expulsion de la SARL JADE des locaux au [Adresse 3] à [Localité 5] et de tout occupant de chef, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision
- dit qu'en cas de maintien dans les lieux à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, la SARL JADE sera redevable du paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard
- ordonné en tant que de besoin le recours à la force publique et à un serrurier pour obtenir l'expulsion de la société JADE et de tout occupant de son chef
- condamné la SARL JADE à payer à Monsieur [I] la somme de 4260, 71 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 09 juin 2020 au 08 septembre 2020
- condamné la SARL LE JADE à payer à Monsieur [I] la somme de 1420, 23 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 09 décembre 2020 au 08 mars 2021
- condamné la SARL LE JADE à payer à Monsieur [I] la somme de 435, 71 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 09 mars 2021 au 08 juin 2021
- débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de la somme de 3600 euros au titre des frais de renouvellement du bail
- condamné la SARL LE JADE à verser à Monsieur [I] une indemnité d'occupation d'un montant trimestriel de 3824, 43 euros, outre 436, 28 euros de charges, jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 18 octobre 2020
- dit que les loyers et charges payés à Monsieur [I] depuis le 18 octobre 2020 seront conservés par ce dernier au titre de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la SARL LE JADE
- condamné la SARL LE JADE à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la SARL LE JADE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SARL LE JADE aux dépens comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire
Le premier juge a estimé que la SARL LE JADE ne pouvait revendiquer l'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, réservé aux personnes physiques ou morales susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité.
Le 04 octobre 2022, la SARL LE JADE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [I] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 02 mai 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SARL LE JADE demande à la cour :
- de réformer et annuler le jugement déféré
- de constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 septembre 2020 porte sur des loyers et charges dont les échéances de paiement sont intervenues entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020 inclus;
- de constater que la SARL LE JADE est une entreprise dont l'activité était susceptible de bénéficier du fonds de solidarité;
- de constater qu'elle a effectivement bénéficié de cette aide;
- de dire que la clause résolutoire visée au commandement était insusceptible de produire des effets;
- de constater que les sommes objets du commandement ont été réglées dans leur intégralité, de même que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens fixées par le premier juge et qu'il ne subsiste aucune dette.
En conséquence :
- de réformer le jugement entrepris dans son intégralité notamment en ce qu'il a déclaré acquise la clause résolutoire
- de débouter Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- de condamner l'intimé à payer à la SARL LE JADE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle estime que la cour est saisie de ses demandes par l'effet dévolutif.
Elle soutient pouvoir prétendre à l'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, réservé aux personnes physiques ou morales susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité puisqu'elle justifie bénéficier d'une telle aide. Elle indique ainsi que la période visée était concernée par la protection légale; elle relève que l'ordonnance prévoit que les clauses résolutoires ne peuvent jouer en raison du défaut de paiement des loyers ou charges locatives afférents à des locaux commerciaux pour les échéances de paiement intervenues entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020 inclus. Elle en conclut que la clause résolutoire visée dans le commandement de payer qui lui a été délivré ne pouvait pas jouer, puisque les échéances sollicitées sont intervenues entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020 inclus. Elle ajoute s'être acquittée du paiement de l'échéance exigible le 09 septembre 2020.
Elle précise avoir payé l'intégralité de sa dette.
Elle conteste l'argument selon lequel la clause résolutoire pourrait à nouveau jouer à compter du 11 septembre 2020. Elle souligne que le bailleur confond l'obligation au paiement qui subsiste et la sanction du défaut de paiement. Elle conteste également l'argument selon lequel un commandement délivré après l'expiration de l'état d'urgence sanitaire produirait tous ses effets, notamment en ce qui concerne la clause résolutoire, quand bien même l'échéance de loyer impayée se situerait pendant l'état d'urgence sanitaire.
Elle s'oppose à la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du bail. Elle soutient n'avoir pas commis des manquements graves et répétés à ses obligations. Elle expose avoir rencontré des difficultés lors de la période de l'état d'urgence sanitaire. Elle précise avoir cru pouvoir suspendre une échéance du loyer et s'être méprise sur la portée des textes relatifs à l'état d'urgence. Elle fait état d'un abondant contentieux qui témoigne des difficultés d'interprétation des droits des locataires et s'en remet aux arrêts du 30 juin 2022 rendus par la Cour de cassation qui fixent les obligations des preneurs. Elle note exercer un commerce de restauration, n'avoir jamais demandé d'effacement de ses dettes mais de simples délais qui lui ont été refusés par son bailleur. Elle précise régler ses loyers depuis 42 ans.
Elle conteste l'argument selon lequel elle n'exploiterait pas le fonds. Elle note l'avoir fait durant les périodes où l'activité était autorisée. Elle déclare n'avoir pas été de mauvaise foi.
Elle expose que la résiliation du bail aurait des conséquences manifestement excessives et relèvent que ses deux associés ont 78 ans.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] demande à la cour :
- de juger que les conclusions de la SARL LE JADE n'emporte aucun effet dévolutif
- de juger que la cour n'est pas saisie de l'appel de la SARL LE JADE
- de débouter la SARL LE JADE de son appel
- de rejeter les demandes de la SARL LE JADE
- de confirmer le jugement déféré
* subsidiairement:
- de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la SARL LE JADE à la date du 18 octobre 2020
- d'ordonner l'expulsion de la SARL LE JADE du local situé au [Adresse 3] à [Localité 5] et de tout occupant de son chef, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir
- de dire ire qu'en cas de maintien dans lieux à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la SARL LE JADE sera redevable du paiement d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard ;
- de dire que Monsieur [O] [I] pourra recourir à tout huissier de justice pour procéder à l'exécution de la décision à intervenir ; Ordonnant en tant que de besoin le recours à la force
publique et à un serrurier pour obtenir l'expulsion de la SARL LE JADE et de tout occupant de
son chef ;
- de condamner la SARL LE JADE à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 4.260,71€ au titre du loyer et des charges impayés pour la période courant du 09 juin 2020 au 08 septembre 2020 ;
- de condamner la SARL LE JADE à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1.420,23€ au titre des loyers et charges impayés pour la période du 9 décembre 2020 au 8 mars 2021 ;
- de condamner la SARL LE JADE à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 435,71€ au titre des loyers et charges impayés pour la période du 09 mars 2021 au 8 juin 2021 ;
- de condamner la SARL LE JADE à verser à Monsieur [O] [I] une indemnité
d'occupation d'un montant trimestriel de 3.824,43 €, outre 436,28 € de charges, jusqu'à libération effective et complète des lieux à compter du 18 octobre 2020 ;
- de dire que les loyers, indemnités d'occupation et charges d'ores et déjà versés à Monsieur [O] [I] depuis le 18 octobre 2020 seront conservés par ce dernier au titre de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la SARL LE JADE.
- de condamner la société LE JADE à payer à Monsieur [O] [I] la somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que son conseil avait établi un avenant pour renouveler le bail et que les honoraires de rédaction, à la charge du preneur, s'élevaient à la somme de 3600 euros, acte qui n'a jamais signé par le preneur.
Il reproche à son preneur de lui avoir indiqué qu'elle ne paierait pas le loyer correspondant aux mois de juin, juillet et août 2020, au prétexte de la COVID 19.
Il reconnaît avoir refusé des délais de paiement de 24 mois sollicité en février 2021 en expliquant que son preneur ne justifiait pas de difficultés particulières, alors même que celui-ci avait payé le loyer des mois de septembre à novembre 2020 le 24 septembre 2020, que le loyer est resté très modique et que les échéances impayées correspondaient à des périodes durant lesquelles le restaurant pouvait ouvrir.
Il fait état de la mauvaise foi de son locataire et lui conteste toute difficulté financière, faisant état du patrimoine du gérant.
Il estime que la cour n'est pas saisie des demandes de la SARL LE JADE. Ainsi, il note que cette dernière se borne à solliciter l'infirmation du jugement déféré sans formuler de prétentions contraires aux chefs de dispositif qu'il entend voir infirmer.
Subsidiairement, il soutient que la clause résolutoire peut être mise en oeuvre une fois la période juridiquement protégée expirée; il relève que son commandement de payer date du 18 septembre 2020, soit après la période protégée. Il ajoute que son preneur ne démontre pas pouvoir prétendre aux conditions d'éligibilité visées par l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-316, notamment pour la période de juin à septembre 2020.
Subsidiairement également, il sollicite la résiliation judiciaire du bail au motif des manquements de son preneur auquel il reproche de n'avoir plus payé les loyers et charges dus aux échéances contractuelles depuis le mois de juin 2020, alors qu'il ne peut se retrancher derrière des difficultés financières qui n'existent pas.
Il reproche également à son preneur d'avoir violé son obligation d'exploitation continue du fonds de commerce. Il indique que les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la COVID 19 n'interdisaient pas aux restaurateurs de maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Il expose que son preneur a cessé toute exploitation de mars à mai 2020, en août 2020 et à compter d'octobre 2020, soit douze mois de fermeture, en violation des stipulations contractuelles. Il déclare que l'activité tous commerces prévue au bail permettait à son locataire d'envisager une activité commerciale non sujette aux restrictions gouvernementales, en tout cas de façon temporaire.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La déclaration d'appel de la SARL LE JADE vise les chefs du jugement critiqués en ce qu'il déclare valide le commandement de payer visant la clause résolutoire, qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire, qu'il ordonne son expulsion sous astreinte, qu'il la condamne à une indemnité d'occupation, qu'il la condamne au versement des loyers et charges impayés pour la période du 09 juin 2020, du 09 décembre 2020 au 08 mars 2021 et du 09 mars 2021 au 08 juin 2021, qu'il la condamne à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SARL LE JADE demande à la cour: d'infirmer le jugement déféré, de dire que la clause résolutoire n'est pas susceptible de produire des effets et de rejeter les demandes de Monsieur [I]. Les demandes de ce dernier étaient de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de la SARL LE JADE, de condamner cette dernière à un impayé locatif et de statuer sur les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire (indemnité d'occupation).
La SARL LE JADE ne se contente pas de solliciter l'infirmation du jugement déféré puisqu'elle sollicite le rejet des prétentions adverses; elle formule ainsi des prétentions (dire que la clause résolutoire n'est pas susceptible de produire et des effets et rejeter les demandes adverses).
En conséquence, la cour est saisie des demandes de la SARL LE JADE.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire en vertu de laquelle a été délivré le 18 septembre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers de la période du 09 juin 2020 au 08 septembre 2020 et pour la période du 09 septembre 2020 au 08 décembre 2020 (soit 4260, 71 euros x 2).
Le bail renouvelé du 04 avril 2009 mentionne que le loyer annuel s'élève à la somme de 15.000 euros et que le loyer est payable par trimestre et d'avance à compter rétroactivement du 08 décembre 2008.
Selon l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.
Monsieur [I] a reçu dès le 24 septembre 2020 un chèque de 4260,71 euros qui correspondait, selon les indications de l'avocate de la locataire, au loyer payable d'avance par trimestre exigible au 08 septembre 2020. Il produit lui-même la lettre recommandée que lui a adressé le conseil de sa preneuse et qui accompagnait le règlement (sa pièce 13). Il note dans ses conclusions (page 15) qu'il a fallu une mise en demeure du 17 juin 2020 et un commandement de payer du 18 septembre 2020 pour que la société LE JADE s'acquitter du loyer couvrant le trimestre allant du 09 septembre au 08 décembre 2020, reconnaissant donc que le paiement des loyers pour cette période.
Le loyer payable d'avance par trimestre exigible pour la période du 09 juin 2020 au 08 septembre 2020 n'a pas été payé dans le mois de la délivrance du commandement de payer du 18 septembre 2020. La somme de 4260,71 euros n'a été payée qu'après le jugement déféré.
La société LE JADE justifie bénéficier du fonds de solidarité (pièce 12) mentionné à l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et visé à l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020. L'échéance de paiement pour la période du 09 juin 2020 au 08 septembre 2020, exigible le 08 juin 2020 est comprise dans la période protégée. En conséquence, et même si le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée postérieurement à la période protégée ( du 12 mars 2020 au 23 juin 2020), et que le fonds de solidarité n'a pas été perçu pour cette période, Monsieur [I] ne peut solliciter, comme sanction du défaut de paiement de l'échéance du paiement trimestriel des loyers pour la période du 09 juin 2020 au 08 septembre 2020, l'acquisition de la clause résolutoire, selon l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 susvisée.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer du 18 septembre 2020.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Selon l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Pour solliciter la résiliation judiciaire du bail, Monsieur [I] doit démontrer l'existence de manquements graves ou dont la répétition est suffisamment grave justifiant une telle sanction.
Le bail, dont la destination est 'tous commerces' porte sur des locaux désignés de la sorte : 'magasin en rez-de-chaussée formant le lot 121 de l'immeuble dénommé [Adresse 6], sis à [Localité 5] [Adresse 3] et [Adresse 2]'.
Le bail mentionne:
- que le loyer est payable par trimestre et d'avance (dans le cadre du dernier renouvellement)
-que le preneur devra 'maintenir les lieux loués constamment utilisés. Il devra en outre les garnir les tenir constamment garnis de matériel, marchandises et objets mobiliers en quantité et valeur suffisantes pour répondre en tout temps du paiement des loyers et paiements ou remboursements divers qui en sont l'accessoire'
Il est démontré :
- que la SARL LE JADE a payé avec un léger retard le loyer payable trimestriellement d'avance de la période du 09/09/2020 au 08/12/2020
- que la SARL LE JADE a payé avec près de deux ans de retard le loyer payable trimestriellement d'avance de la période du 09/06/2020 au 08/09/2020
- qu'elle a fermé son commerce de restauration durant les périodes pendant lesquelles il existait des restrictions faites aux restaurateurs pour accueillir le public en raison de la pandémie de la COVID, outre les mois de janvier, février et septembre 2020 non concernés par les restrictions
Monsieur [I], dans son argumentaire pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ne fait pas état d'autres impayés locatifs.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite la condamnation de la SARL LE JADE à lui verser :
- la somme de 1.420,23 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 9 décembre 2020 au 8 mars 2021 ;
- la somme de 435,71 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 09 mars 2021 au 8 juin 2021.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la SARL LE JADE de démontrer qu'elle s'est acquittée des sommes sollicitées, correspondant à des loyers échus, ce qu'elle ne fait pas. Il convient en conséquence de tenir compte de ces impayés, étant précisé que le loyer mensuel, payable trimestriellement d'avance, s'élève à la somme de 1420, 23 euros.
La SARL LE JADE est locataire commerciale depuis le 08 décembre 1981. Il n'est évoqué aucun manquement depuis cette longue relation contractuelle, à l'exception des manquements précédemment évoqués (paiement avec un léger retard d'un paiement trimestriel -09/09/2020 au 08/12/2020; absence de paiement d'un mois de loyer durant la période du 09 décembre 2020 au 08 mars 2021 et d'une somme de 435, 71 euros; absence d'exploitation du fonds pendant quelques mois durant l'année 2020). Ces manquements, contrairement à ce que soutient Monsieur [I], ne sont pas suffisamment graves pour voir prononcer la résiliation judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans son argumentaire concernant l'absence de démonstration par cette société de problème financier pour s'acquitter en temps et en heure d'une période de trois mois de loyers. Le manquement lié à l'absence d'exploitation du fonds pendant une assez longue période de l'année 2020, alors que le bailleur, à l'exception des loyers du 09 juin 2020 au 08 septembre 2020, d'un loyer durant la période trimestrielle postérieurement et d'un reliquat de 435,71 euros, était régulièrement payé, s'inscrit dans la période particulière de la pandémie de la COVID 19, avec les mesures de restriction mise en oeuvre et ne justifie pas la résiliation judiciaire du bail.
Monsieur [I], qui ne justifie pas non plus d'une exécution de mauvaise foi du bail par la SARL LE JADE, sera en conséquence débouté de sa demande. Le jugement déféré qui a prononcé la résiliation du bail, l'expulsion de la SARL LE JADE et l'a condamné à une indemnité d'occupation sera infirmé.
Sur l'arriéré locatif
A défaut de démonstration par la société LE JADE de ce qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des loyers sollicités, elle sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 1.420,23 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 9 décembre 2020 au 8 mars 2021 et celle de 435,71 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 09 mars 2021 au 8 juin 2021. Monsieur [I] sera débouté du surplus de ses demandes au titre des loyers impayés, puisque la société LE JADE justifie les avoir payés ( 4260, 71 euros au titre du loyer et des charges impayés pour la période courant du 09 juin 2020 au 08 septembre 2020).
Le jugement déféré qui a condamné la SARL LE JADE au versement de la somme de 1.420,23 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 9 décembre 2020 au 8 mars 2021 et celle de 435,71 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 09 mars 2021 au 8 juin 2021 sera confirmé. Il sera infirmé pour le surplus.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La SARL LE JADE et Monsieur [I] sont en partie succombants. Les dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de payer ) et d'appel seront partagés par moitié entre les parties qui seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a mis les dépens à la charge de la SARL LE JADE et qui l'a condamnée au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
REJETTE la demande de Monsieur [O] [I] tendant à voir dire que l'effet dévolutif n'a pas joué et que la cour n'est pas saisie des demandes de la SARL LE JADE,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL LE JADE à verser à Monsieur [O] [I] la somme de la somme de 1.420,23 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 9 décembre 2020 au 8 mars 2021 et celle de 435,71 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 09 mars 2021 au 8 juin 2021,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
REJETTE la demande de Monsieur [O] [I] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2020 à la suite de la délivrance du commandement de payer du 18 septembre 2020,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [I] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial le liant à la SARL LE JADE,
REJETTE en conséquence les demandes de Monsieur [O] [I] tendant à voir ordonner l'expulsion de la SARL LE JADE et sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [I] tendant à voir condamner la SARL LE JADE à lui verser la somme de 4260,71 euros au titre du loyer et des charges impayés pour la période courant du 09 juin 2020 au 08 septembre 2020, somme déjà versée par la locataire postérieurement au jugement déféré,
FAIT masse des dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire) et d'appel et les PARTAGE par moitié entre les parties,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,