Cour d'appel, 12 juin 2008. 06/00490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00490
Date de décision :
12 juin 2008
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 08 DU 12 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00490
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL,
R. G. no 04 / 02422, en date du 05 janvier 2006,
APPELANT :
Monsieur Robert X...
demeurant...
représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour
INTIMÉS :
LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
demeurant 19 / 21 rue Chanzy-72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
Madame Marie Noëlle Z... épouse A...
demeurant... 88360 RUPT SUR MOSELLE
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistée de la SCP COUSIN-MERLIN, avocats au barreau d'EPINAL
Monsieur Patrick X...
demeurant... 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
N'ayant pas constituté avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller, chargés du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Bertrand MENAY, Conseiller,
Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. LAUDET-JACQUEMMOZ ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 29 mai 2008 ;
Advenu ladite audience, le Président a informé les parties que le délibéré était prorogé au 12 juin 2008
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l'audience publique du 12 JUIN 2008, par M. MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. LAUDET-JACQUEMMOZ, greffier présent lors du prononcé ;
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte notarié des 30 et 31 décembre 1980, Monsieur X... et Madame Z... son épouse, ont acquis des époux C... un fonds de commerce de café comptoir épicerie situé à LYON, moyennant le prix de (125. 000 F) 19. 056, 13 € payé par les acquéreurs à hauteur de (25. 000 F) 3. 811, 23 €, et pour le solde, au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Hôtelier Commercial et Industriel, au droit duquel se trouve le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (C. E. P. M. E.).
Suivant acte notarié du même jour, la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier Commercial et Industriel a consenti aux époux X... un prêt d'un montant principal de (136. 000 F) 20. 733, 07 € destiné à financer l'acquisition du fonds ci-dessus et à réaliser les travaux d'aménagement, le prêt étant stipulé remboursable sur une durée de 7 ans au taux annuel de 14, 75 % l'an.
Le prêt était assorti des garanties suivantes :
- nantissement en premier rang du fonds de commerce acquis,
- caution solidaire de Monsieur Robert X... et Madame Eliane D... son épouse,
- engagement comme codébiteurs solidaires des époux X...- Z....
Monsieur Patrick X..., seul immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LYON en tant qu'exploitant en nom personnel, a régularisé le 2 août 1982 auprès du Tribunal de Commerce de LYON, une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 10 août 1982, ce tribunal a prononcé la liquidation des biens de de Monsieur Patrick X... et a désigné Monsieur F... en qualité de juge commissaire et Maître G... en qualité de syndic.
La créance du C. E. P. M. E. a été déclarée auprès du syndic le 22 octobre 1982.
Par jugement du 4 mars 1986, le Tribunal de Commerce de LYON a clôturé la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif.
Monsieur Patrick X... a été radié d'office du registre du commerce le 21 mars 1986.
Le C. E. P. M. E. a donc engagé des poursuites en recouvrement de sa créance à l'encontre de Madame D..., caution solidaire, selon exploit du 30 janvier 1987.
Par jugement du 19 mai 1989, le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE a rejeté les demandes dirigées contre Madame D... et a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par le C. E. P. M. E.
En outre, ce même jugement a condamné la SCP de notaires BOUSCASSE qui avait établi l'acte concernant le prêt de 20. 733, 07 € à payer à la banque la somme de (361. 672, 74 F) 55. 136, 65 €.
La SCP de notaires BOUSCASSE a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 24 septembre 1991, la Cour d'Appel de NANCY a infirmé cette décision en ce qu'elle avait retenu la responsabilité du notaire.
Par arrêt du janvier 1994, sur pourvoi du C. E. P. M. E., la Cour de Cassation a cassé cet arrêt, au motif qu'il appartient au notaire de vérifier la sincérité au moins apparente de la signature figurant sur une procuration sous seing privé, lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de METZ.
Par arrêt du 25 octobre 1995, la Cour d'Appel de METZ a de nouveau infirmé la décision de première instance comme l'avait fait la Cour d'Appel de NANCY.
Le C. E. P. M. E. a formé un nouveau pourvoi contre cette décision et par arrêt du 20 janvier 1998, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de METZ pour les mêmes motifs, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de REIMS.
La SCP des notaires BOUSCASSE a admis au cours de la procédure devant la Cour d'Appel de REIMS, ne pas s'être fait communiquer les éléments de comparaison permettant de vérifier la sincérité de la signature de Madame D... telle qu'elle figurait sur la procuration qui lui avait été remise.
La Compagnie Les Mutuelles du Mans ont alors proposé un accord transactionnel avec le C. E. P. M. E.
Aux termes de cet accord, le C. E. P. M. E. a accepté de recevoir la somme de 300. 000 F (45. 734, 71 €) en remboursement partiel forfaitaire et pour solde de tout compte de sa créance résultant du prêt consenti aux époux X... aux termes de l'acte notarié du 31 décembre 1980 établi par Maître Y... associé de la SCP BOUSCASSE.
Une quittance subrogatoire a été établie le 22 décembre 1998, régulièrement signée par le C. E. P. M. E.
Aux termes de cette quittance, le C. E. P. M. E. subrogeait les Mutuelles du Mans dans tous ses droits et actions à concurrence du règlement effectué.
La Compagnie les Mutuelles du mans s'est donc retournée contre les personnes tenues aux termes de l'acte notarié ci-dessus, de désintéresser le C. E. P. M. E., à savoir, Monsieur Patrick X... et Madame Z... en leur qualité d'emprunteur et co-emprunteur, ainsi que Monsieur Robert X... en sa qualité de caution solidaire.
C'est dans ces conditions que la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD a fait assigner les époux X...- Z... et Monsieur Robert X... devant le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL en paiement de la somme de 45. 734, 71 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1999, et de la somme de 2. 186, 74 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL a :
- dit que la Mutuelle du Mans Assurances était régulièrement subrogée dans les droits du C. E. P. M. E. par l'effet de la quittance subrogatoire du 22 décembre 1998 et de l'article 1251-3° du Code Civil,
- dit qu'elle pouvait valablement en vertu du titre exécutoire constitué par l'acte authentique du 31 décembre 1980 poursuivre à l'encontre des époux X...- Z... et de Monsieur Robert X... le recouvrement de cette somme,
- dit que Monsieur Robert X... pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités d'égal montant, à partir du 10 mars 2006, le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînant l'exigibilité de toutes les sommes dues,
- condamné les défendeurs aux dépens.
Monsieur Robert X... a relevé appel de ce jugement.
Il formule à hauteur d'appel les demandes suivantes :
- réformer le jugement du 5 janvier 2006,
- rejeter le recours engagé contre Monsieur Robert X... par les Mutuelles du Mans,
- condamner ces dernières à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La Compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la subrogation et autorisé les poursuites contre Monsieur Patrick X..., Madame A... et Monsieur Robert X..., et forme un appel incident aux termes duquel elle conclut à l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à Monsieur Robert X... et sollicite le paiement par Madame A..., de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
De son côté, Madame Z... épouse A..., également appelante, conclut à l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle par le Mutuelle du Mans Assurances IARD, comme étant dépourvue du droit de se prévaloir de la subrogation dans les droits du C. E. P. M. E., faute de concomitance entre le paiement et la délivrance de la quittance subrogatoire ; subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme prescrite en application de l'article L 110-4 du Code du Commerce et de l'article 2277 du Code Civil ; en outre, elle sollicite le paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par exploit du 13 octobre 2006, Madame Z... épouse A... a fait assigner Monsieur Patrick X... devant la Cour.
Ce dernier a été assigné à sa personne et n'a pas comparu devant la Cour.
SUR CE :
Attendu qu'il y a lieu en la cause de statuer par arrêt réputé contradictoire ;
1) Sur la subrogation invoquée par le Mutuelle du Mans Assurances IARD :
Attendu que Monsieur Robert X... et Madame Z... épouse A... soulèvent l'irrégularité de la subrogation dont se prévaut la Mutuelle du Mans Assurances, au motif que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'une concomitance entre le paiement et la subrogation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1250 du Code Civil, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
Attendu que les discussions entre le C. E. P. M. E. et la Mutuelle du Mans Assurances, pour parvenir à la transaction dont il a été fait dans l'exposé des faits, sont intervenus à la fin de l'année 1998 ;
Qu'un accord de principe est intervenu entre eux au début du mois de décembre 1998 ;
Qu'aux termes de la quittance établie le 22 décembre 1998, le C. E. P. M. E. reconnaît avoir reçu de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, la somme de (300. 000 F) 45. 734, 71 € et subroge cette dernière dans tous ses droits et actions à due concurrence de ce règlement s'imputant sur la créance résultant du prêt consenti à Monsieur et Madame Patrick X... contre toute personne physique tenue au remboursement de ce prêt ;
Qu'un chèque CCF n° 6156480 d'un montant de (300. 000 F) 45. 734, 71 € a été adressé le 17 novembre 1998 et encaissé ;
Qu'ainsi, l'exécution du paiement convenu et l'établissement de la quittance doivent être considérées comme étant intervenues concomitamment au regard des éléments de fait ci-dessus ;
Qu'il ressort en effet de la correspondance adressée le 7 décembre 1998 par Monsieur I... inspecteur à la Division des Officiers Ministériels et Professions Libérales, au C. E. P. M. E., que la subrogation des Mutuelles du Mans dans les droits du C. E. P. M. E., faisait partie intégrante de l'accord intervenu puisque la quittance subrogatoire était adressée au C. E. P. M. E. ;
Que cette quittance a été retournée le 30 décembre 1998 aux Mutuelles du Mans par le C. E. P. M. E. ;
Qu'il est donc démontré que les Mutuelles du Mans se sont, dès l'origine, réservés le bénéfice de la subrogation dans les droits du C. E. P. M. E. et que la régularisation de la quittance par ce dernier s'est faite dans le même espace de temps que la réception du chèque correspondant au montant de la transaction convenue ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que, dans la mesure où les sièges sociaux des deux organismes sont distincts, la concomitance parfaite entre le paiement et la subrogation au sens de l'article 1250 du Code Civil, ne pouvait être réalisée matériellement ;
Qu'il est constant que la condition de concomitance prévue au texte susvisé se trouve remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément son intention de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ;
Que la subrogation conventionnelle se trouve donc en l'espèce parfaitement établie ;
2) Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que Madame A... et Monsieur Robert X... soulèvent la prescription de l'action intentée par la Mutuelle du Mans Assurances, au regard des dispositions des articles L 110-4 du Code du Commerce et de l'article 2277 du Code Civil ;
Qu'ils font valoir notamment que la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X... étant intervenue le 10 août 1982, l'obligation au paiement s'est trouvée prescrite le 10 août 1992, de sorte que l'action intentée par la Mutuelle du Mans Assurances, suivant exploit du 24 octobre 2002, était tardive ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 110-4 § 1 du Code du Commerce : " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes " ;
Qu'il n'est pas contesté en l'espèce, que l'emprunt contracté les 30 et 31 décembre 1980 avait bien un caractère commercial puisqu'il visait à l'acquisition d'un fonds de commerce par Monsieur Patrick X... ;
Que le prêt ainsi consenti n'ayant pas été remboursé en raison de la liquidation judiciaire prononcée le 10 août 1982, le point de départ de la prescription ci-dessus peut être fixé à cette date ;
Que par ailleurs, l'action intentée le 24 octobre 2002 par la Mutuelle du Mans Assurances à l'encontre de Messieurs Patrick et Robert X... et Madame Z... épouse A..., tendant à la condamnation in solidum de ces derniers au paiement de la somme principale de 45. 734, 71 €, c'est bien la prescription de l'article L 110-4 du Code du Commerce qui est applicable à cette action, et non pas la prescription trentenaire ;
Attendu cela étant, qu'il résulte des pièces versées aux débats, que le C. E. P. M. E. avait fait délivrer aux cautions, les 15 et 16 février 1984, suivant ministère de Maître B..., huissier de justice à ..., sommation d'avoir à régler la somme de (97. 304, 26 F) 14. 833, 94 €, immédiatement exigible, avertissement leur ayant été donné que le défaut de paiement entraînerait la résiliation du contrat et l'exigibilité de la créance ;
Que cette sommation a été faite en vertu du titre exécutoire que représentait l'acte notarié du prêt des 30 et 31 décembre 1980 ;
Qu'il est constant que cette sommation est restée sans effet, de sorte que la résiliation du contrat et l'exigibilité de la créance sont devenues effectives ;
Que la sommation ci-dessus délivrée aux cautions vaut manifestement comme acte introductif de la prescription ;
Que par ailleurs et consécutivement à la délivrance de cette sommation, le C. E. P. M. E. a, par exploit du 30 janvier 1987, fait assigner Madame D... ex-épouse de Monsieur Robert X... en qualité de caution, ainsi que Monsieur J... et la SCP de notaires BOUSCASSE, devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE, en recouvrement de sa créance née du prêt consenti les 30 et 31 décembre 1980 à Monsieur Patrick X... ;
Que les poursuites ainsi engagées, notamment à l'encontre de l'une des cautions, ont préservé les droits du C. E. P. M. E., à l'égard des autres cautions, au titre de la solidarité entre elles, et ont donc interrompu la prescription à l'égard de toutes ;
Qu'il y a lieu en outre de rappeler que la procédure engagée le 30 janvier 1987, est actuellement toujours pendante devant la cour d'Appel de REIMS désignée comme Cour de renvoi, ainsi qu'il a été exposé plus amplement ci-avant ;
Qu'il y a lieu, s'agissant de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil, de relever que celle-ci n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en recouvrement des intérêts, mais agit en vertu d'un titre exécutoire ;
Qu'il résulte en conséquence de tout ce qui précède, que l'action intentée le 24 octobre 2002 par la Mutuelle du Mans Assurances, subrogée dans tous les droits et actions du C. E. P. M. E. à l'encontre des autres cautions, n'est nullement prescrite ;
Qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen de prescription soulevé par Monsieur Robert X... et Madame A... ;
3) Sur la production des créances du C. E. P. M. E. au passif de la liquidation des biens de Monsieur Patrick X... :
Attendu, selon Monsieur Robert X..., que le C. E. P. M. E. ne justifie pas avoir effectué cette production ;
Qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats par la Mutuelle du Mans Assurances (pièce n° 19), que par lettre recommandée avec AR du 22 octobre 1982, le C. E. P. M. E. a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître G..., syndic, dans le cadre de la liquidation des biens de Monsieur Patrick X... prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 août 1982, et ce, à hauteur de la somme de (168. 579, 33 F) soit 25. 699, 75 € ;
Que la preuve de la production de la créance du C. E. P. M. E. à la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur X... est, dès lors parfaitement rapportée ;
Attendu que par jugement du 4 mars 1986, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation de biens de Monsieur X... ;
Que la clôture pour insuffisance d'actif permet au créancier ayant déclaré sa créance, de recouvrer les poursuites contre les cautions et d'obliger celui qui s'est engagé comme co-emprunteur solidaire ;
Que cette faculté est expressément prévue dans le jugement du 4 mars 1986 ;
Attendu que pas plus le co-débiteur solidaire ne pourrait se prévaloir de la perte d'un recours subrogatoire qui est une cause d'extinction du cautionnement en application de l'article 2314 du Code Civil (ancien article 2037) ;
Qu'en effet, celui qui s'est porté co-emprunteur solidaire auprès du prêteur, a la qualité de débiteur principal et se trouve en conséquence tenu, aux termes des dispositions de l'article 1203 du Code Civil, au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le créancier ;
Qu'ainsi, ni Madame A..., co-emprunteur, ni Monsieur Robert X..., caution solidaire, ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 2314 du Code Civil ;
4) Sur le montant de la créance :
Attendu qu'au 30 novembre 1988, la créance du C. E. P. M. E. s'élevait à la somme de 361. 672, 74 F dont 136. 000 F au titre du capital arriéré ;
Que les échéances du prêt n'ont jamais été respectées et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le prononcé de la liquidation des biens de la part des co-obligés, lesquels d'ailleurs n'allèguent nullement avoir réglé quelque somme que ce soit ;
Que par ailleurs, le nantissement dont bénéficiait le C. E. P. M. E. sur le fonds de commerce acquis par Monsieur Patrick X..., ne lui a pas permis de percevoir la moindre somme ;
Qu'en effet, en ce qui concerne le sort du nantissement, le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE expose dans son jugement du 19 mai 1989 :
" Maître G..., syndic... a fait savoir que l'actif serait entièrement absorbé par les salariés, le Trésor Public et les Caisses sociales, tandis que le passif ne serait pas vérifié et qu'une clôture pour insuffisance d'actif aurait lieu " ;
Que le tribunal s'est fondé sur une correspondance du syndic au C. E. P. M. E., en date du 22 décembre 1984, dans laquelle les éléments ci-dessus étaient indiqués aux paragraphes 8, 17, 23 et 24 ;
Que le Greffe du Tribunal de Commerce de LYON a confirmé par mention manuscrite que l'état des créances n'avait pas été déposé (pièce n° 20 versée aux débats) ;
Que l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, autorisait à ne pas procéder à la vérification des créances, s'il apparaissait que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seraient entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées ;
Que c'est ce que prévoit l'actuel article L 641-4 du Code de Commerce ;
Qu'or, le créancier nanti sur le fonds de commerce est primé par le super privilège des salaires, le privilège garantissant les frais de justice et les privilèges fiscaux ;
Que c'est donc dire qu'à supposer même que le fonds de commerce ou certains de ses éléments aient pu être vendus par le syndic, le nantissement dont bénéficiait le C. E. P. M. E. ne lui a nullement permis de percevoir quelque somme que ce soit ;
Attendu dans ces conditions que la Mutuelle du Mans Assurances, régulièrement subrogée dans les droits du C. E. P. M. E., fait poursuivre le débiteur principal Monsieur Patrick X... et ses co-obligés, Madame A... et Monsieur Robert X..., sur le fondement du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de prêt des 30 et 31 décembre 1980, et ce à concurrence de la somme de 45. 734, 71 € ;
5) Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur Robert X... :
Attendu qu'en première instance, Monsieur Robert X... a sollicité des délais de paiement ;
Qu'il convient cependant de relever qu'il ne fournit aucune justification de ses ressources et de ses charges, et que par ailleurs, sur la demande présentée par la Mutuelle du Mans Assurances, il s'est abstenu de formuler la moindre offre de règlement ;
Qu'en outre, à la faveur de la durée de la procédure, il a bénéficié de très larges délais de paiement, bien au-delà de ce qu'autorise l'article 1244-1 du Code Civil ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur Robert X... de ce chef ;
Attendu au vu de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de débouter Monsieur Robert X... et Madame Z... épouse A..., de leurs appels respectifs, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur Robert X... ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la Mutuelle du Mans Assurances, la somme de 1. 500 : € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme étant mise à la charge de Madame A..., contre laquelle la Mutuelle du Mans Assurances a uniquement conclu de ce chef ;
Qu'enfin, Monsieur Robert X... et Madame A... succombant en leurs appels, en supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare recevable mais mal fondé l'appel principal de Monsieur Robert X... ;
L'en déboute ;
Déclare recevable mais mal fondé l'appel incident de Madame Marie-Noëlle Z... épouse A... ;
L'en déboute ;
Déclare recevable et bien fondé l'appel incident de la Compagnie la Mutuelle du Mans Assurances IARD ;
En conséquence :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur Robert X... et, statuant à nouveau de ce seul chef ;
Déboute Monsieur Robert X... de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Madame A... à payer à la Compagnie la Mutuelle du Mans Assurances IARD la somme de mille cinq cents euros (1. 500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur Robert X... et Madame A... aux entiers dépens d'appel et autorise la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués associées, à faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
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