Texte intégral
13/12/2022
N° RG 21/05108 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORFX
Décision déférée - 23 Août 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN -1117000089
[J] [W]
[U] [D]
C/
[Z] [E]
[P] [L]
S.A.R.L. TEDDY IMMOBILIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°170/2022
***
Le treize Décembre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.027557 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d'ALBI
S.A.R.L. TEDDY IMMOBILIER Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en date du 23 août 2021 qui a':
- Condamné madame [Z] [E] à payer à [U] [D] et [J] [W] la somme de 4 806 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts ;
- Condamné la société A2EM à relever et garantir madame [Z] [E] à hauteur de 50 % de la somme due au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamne messieurs [U] [D] et [J] [W] à verser à madame [Z] [E] la somme de 11 763',06 euros au titre du solde des loyers échus impayés, déduction faite des allocations logement pour 50 % et du dépôt de garantie de 710 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passe le 10° jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant une période de trois mois,
- Ordonné la compensation entre les créances respectives ;
- Condamné messieurs [U] [D] et [J] [W] à relever et garantir monsieur [P] [L] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité de caution ;
- Condamné in solidum messieurs [U] [D] et [J] [W] à verser à la SARL Teddy Immobilier la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum messieurs [U] [D] et [J] [W] à verser à monsieur [P] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné madame [Z] [E] d'une part et messieurs [U] [D] et [J] [W] d'autre part aux dépens de l'instance, chacun pour moitié, à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés en totalité par madame [Z] [E].
Vu la déclaration d'appel du 28 décembre 2021.
Vu l'avis du 6 janvier 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Vu la constitution de Me Jeusset pour Mme [E] et la Sarl Teddy Immobilier le 18 janvier 2022, et de Me Perrolin pour M. [L] le 1er mars 2022.
Par conclusions du 22 juin 2022 Mme [E] et la Sarl Teddy Immobilier ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution de la décision de première instance. Elles sollicitent l'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 octobre 2022 M. [D] et M. [W] concluent au débouté de la demande. M. [L] n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911'».
En l'espèce les intimés soutiennent que le jugement a été signifié le 18 octobre 2021, que par courrier du 5 novembre 2021 il a été réclamé la somme de 9123,76€ en exécution du jugement, que les consorts [D]/[W] ont proposé l'apurement de la dette par mensualités de 100€ suivant courrier du 18 novembre 2021.
La condamnation à paiement a été faite sous astreinte en raison de la défaillance des intimés dans une précédente instance en paiement des loyers qu'ils avaient consignés sans autorisation pour un montant de 8460€. Ils constatent l'absence de justification de leur impossibilité de faire face à leur obligation.
Il n'est pas contesté l'absence d'exécution de la décision, les appelants reconnaissant devoir la somme principale de 6957,06€ à laquelle s'ajoute l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile de 2000€ et les intérêts arrêtés à 168,82€.
Ils invoquent la faiblesse de leurs ressources de l'ordre de 1780€ environ par mois et du montant de leurs charges soit 969€ environ ce qui leur laisse un reste à vivre de 813€.
Or, cette situation ne constitue pas la preuve matérielle de l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 pré-cité, mais la démonstration de la résistance volontaire à se soumettre à une décision de Justice ainsi qu'ils l'ont déjà démontrée comme il est dit par les intimés sans être contredits. Par ailleurs, ils ne motivent pas par des circonstances spécifiques, les conséquences manifestement excessives qu'ils invoquent, que leur ferait courir l'exécution de la décision.
Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande et de radier l'affaire du rôle des affaires encours.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite sous le n° RG 21/5108.
- Disons qu'elle ne pourra être inscrite à nouveau que sur justification de l'exécution de la décision du 23 août 2021.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [D] et M. [W] à verser à Mme [E] et la Sarl Teddy Immobilier la somme de 500€.
- Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [D] et M. [W].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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