Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-44.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.330
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sofpack, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sofpack, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 1988), que M. X..., au service de la société Sofpack en qualité de directeur d'exploitation et de production depuis le 2 mai 1975, a été licencié pour faute grave le 8 avril 1980 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, d'une part, que les statuts de la société SEIA précisent qu'elle a pour objet :
"l'achat et la vente de produits mécaniques et de produits ou de sous-produits d'emballage et moulage sous quelque forme que ce soit, l'importation et l'exploitation de toutes ces matières et toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet sociale ou à tous objets similaires ou connexes" ; que la société avait fait valoir dans ses conclusions que la création par son salarié de ladite société était un acte de concurrence nécessitant son accord ; qu'en estimant que ladite société n'était pas de nature à concurrencer la société puisqu'elle n'avait pour objet que la fabrication de la commande litigieuse (Phildar), la cour d'appel a, jusqu'à l'évidence dénaturé l'écrit offert en preuve et partant violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 8 du contrat exigeait une autorisation écrite explicite au cas de participation de M. X... à l'activité d'une société concurrente, que l'autorisation écrite ne pouvait, en aucun cas, être remplacé par une autorisation tacite ; que, dès lors que la cassation à intervenir, sur la première branche, établira que les juges du fond ont dénaturé les statuts de la société SEIA en déclarant qu'elle n'était pas concurrente, la décision attaquée sera également, et par voie de conséquence, censurée, en tant qu'elle a
considéré que M. X... avait pu se contenter pour participer à l'activité de la SEIA de ne pas avoir de réponse à sa lettre
indiquant que, sans réponse de la part de la société Sofpack, il considérait nul ce contrat ; et alors, selon le second moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, et qu'il n'a pas été contesté par M. X... devant la cour d'appel, qu'il était intéressé à la SEIA ; que, dès lors, la cour d'appel, en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave en utilisant, pour les besoins de la société SEIA, l'électricité, l'eau et le fuel de la société Sofpack (et, du reste, que ce fait ne constituait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement), parce qu'il ne saurait être reproché à l'intéressé de ne pas avoir protesté à l'encontre des agissements de M. Y..., gérant de la société Sofpack, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, M. X... ne pouvant, pour des actes accomplis dans son intérêt, en même temps que dans celui de M. Y..., par l'intermédiaire de la SEIA, prétendre invoquer, dans ses rapports avec la société Sofpack, une immunité tirée de l'autorité hiérarchique de M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé, hors toute dénaturation, que le salarié n'avait pas créé une société concurrente, ni participé à celle-ci ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont exclu tout concert frauduleux entre le salarié et le gérant ; que le second moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Sofpack, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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