Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02765 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRCU
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AVIGNON
07 juillet 2022
[U]
C/
[X]
Grosse délivrée le
20/09/2023 à :
Me AUTRIC
Me BACH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'Avignon en date du 07 juillet 2022, N°17/02802
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
APPELANTE :
Madame [W] [U]
née le 23 décembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [K] [X]
né le 01 janvier 1951 à [Localité 15] (ALGERIE)
Lieu-dit [Adresse 13]
[Adresse 13]
Représenté par Me Valérie BACH, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 31 mai 2023, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [X] et Madame [W] [U], parents de trois enfants, ont vécu en concubinage durant 28 ans, se séparant en janvier 2012.
Ils ont acquis en indivision durant la vie commune :
- en 1995, un appartement à [Localité 14],
- en 1999, une maison d'habitation à [Localité 8],
- en 2010, un appartement à [Localité 11].
Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2017, Madame [U] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales d'Avignon aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, voir désigner un notaire, voir ordonner la licitation du bien indivis de [Localité 9], et voir fixer diverses créances.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 janvier 2019, elle a été déboutée de sa demande de provision à hauteur de 265.195 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2020, Monsieur [X] a été débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [U] à produire des relevés de compte et avis de taxe foncière, Madame [U] étant également déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte de Monsieur [X] à produire le détail de l'ensemble des fonds perçus pour la location du mas à [Localité 8] depuis 2012.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales d'Avignon a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [X] et Madame [U],
- désigné Maître [W] [Y], notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune notamment la production des relevés bancaires sur lesquels ont été perçus les loyers revenant à l'indivision et les relevés bancaires sur lesquels apparaissent les dépenses exposées en faveur de l'indivision dont les ex-concubins sollicitent le remboursement, et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile,
- rappelé les dispositions relatives à la mission du notaire,
- autorisé le notaire désigné à interroger les fichiers FICOBA, et si nécessaire FICOVIE,
- désigné Madame [S] en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, du juge ou de l'expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
- dit que Monsieur [X] a bénéficié de la jouissance privative et exclusive de l'appartement situé au 1er étage [Adresse 3], [Localité 14] du 4 juillet 2016 au 23 octobre 2017,
- dit qu'il est redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation envers l'indivision sur cette période,
- constaté que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d'avoir été empêchée d'accéder à la propriété du [Localité 9] et d'avoir pu en faire un usage privatif,
- dit que Monsieur [X] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'ensemble immobilier du [Localité 9],
- débouté Madame [U] de ses demandes en remboursement de prêts par Monsieur [X] à hauteur de 15.000 €, 32.000 € et 150.646€,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
- débouté Madame [U] et Monsieur [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 août 2022, Madame [U] a relevé appel de la décision cantonné aux dispositions du jugement ayant :
- constaté que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d'avoir été empêchée d'accéder à la propriété du [Localité 9] et d'avoir pu en faire un usage privatif,
- dit que Monsieur [X] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'ensemble immobilier du [Localité 9],
- débouté Madame [U] de ses demandes en remboursement de prêts par Monsieur [X] à hauteur de 15.000 €, 32.000 € et 150.646€.
Par ses dernières conclusions remises le 14 juin 2023, Madame [U] demande à la cour de :
- débouter Monsieur [X] de sa demande tendant au rejet des conclusions et pièces signifiées par Madame [U] le 31 mai 2023.
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixer au 21 juin 2023, date de l'audience de plaidoiries.
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- débouter Monsieur [X] de son appel incident et en conséquence, confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 notamment en ce qu'il a :
- dit que Monsieur [K] [X] a bénéficié de la jouissance privative et exclusive de l'appartement situé au 1er étage [Adresse 3] à [Localité 14] du 4 juillet 2016 au 23 octobre 2017 ;
- dit qu'il est redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation envers l'indivision sur cette période.
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que Madame [W] [U] ne rapporte par la preuve d'avoir été empêchée d'accéder à la propriété de [Localité 9] ou d'avoir pu en faire un usage privatif ;
- dit que Monsieur [X] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'ensemble immobilier de [Localité 8] ;
- débouté Madame [W] [U] de ses demandes en remboursement de prêts par Monsieur [X] à hauteur de 15.000 euros, 32.000 euros et 150.646 euros.
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire que Monsieur [K] [X] est redevable à l'indivision d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis situé Lieu-dit [Localité 12] à [Localité 8] depuis le mois de janvier 2012 jusqu'au partage ou complète libération des lieux ;
- dire que Madame [U] est créancière de Monsieur [K] [X] ou de l'indivision au titre des versements des sommes de 15.000 euros le 3 avril 2008, 32.000 euros le 8 décembre 2011 et 150.646 euros le 21 mai 2012 ;
- réserver, subsidiairement, ces dernières demandes comme prématurées au regard de la complexité des opérations de compte, liquidation et partage, et renvoyer les parties pour en discuter devant le notaire en charge desdites opérations ;
- dans cette hypothèse, constater que Monsieur [K] [X] a reconnu avoir perçu de la part de Madame [U] une somme de 150.646 Euros, à charge pour lui de rembourser le solde de l'emprunt affecté à la propriété indivise de [Localité 11] ; de sorte qu'il ne pourra revendiquer aucune créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation.
- prendre acte que Madame [U] tient à disposition de la Cour les clés adressées par le Conseil de Monsieur [X] selon courrier officiel du 28 septembre 2022 dont l'ouverture a été constatée selon procès-verbal de constat de Me [L] le 18 octobre 2022 (pièce 53).
- confirmer pour le surplus le jugement,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [K] [X] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Par ses dernières conclusions remises le 13 juin 2023, Monsieur [X] demande à la cour de :
- rejeter, à titre principal, les conclusions récapitulatives d'appelante et les pièces n°70 et n°71 signifiées le 31 mai 2023 par Madame [U] ;
- ordonner, à titre subsidiaire, le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture à la date de plaidoiries du 21 juin 2023 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Monsieur [X] a bénéficié de la jouissance privative et exclusive de l'appartement situé au 1 er étage du [Adresse 3] à [Localité 14] du 4 juillet 2016 au 23 octobre 2017 ;
- dit que Monsieur [X] est redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation envers l'indivision sur cette période ;
- Statuant à nouveau,
- dire que Monsieur [X] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'appartement situé au 1 er étage du [Adresse 3] à [Localité 14] du 4 juillet 2016 au 23 octobre 2017 ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- Y ajoutant,
- débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner Madame [U] à verser à Monsieur [X] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] aux entiers dépens d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre le respect du contradictoire et un débat complet, la clôture étant fixée à la date de l'audience de plaidoiries.
1/ Sur l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier de [Localité 8] :
Madame [U] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que Monsieur [X] est redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 9] qu'il occupe depuis janvier 2012, au motif qu'elle n'aurait pas démontré avoir été empêchée d'accéder à la propriété et pouvoir en faire un usage privatif, ne justifiant pas avoir été privée des clés.
Elle fait valoir que :
- Monsieur [X] occupe privativement le bien indivis depuis janvier 2012, le louant sans son accord et en profitant seul des revenus locatifs, et y faisant des travaux sans l'en avoir même avisée,
- il occupe constamment la maison appelée 'maison d'hiver' et loue l'autre partie appelée 'maison d'été',
- le juge de la mise en état a relevé dans sa décision du 6 juillet 2020 qu'il était constant que Monsieur [X] occupait et gérait ce bien,
- elle a remis ses clés à Monsieur [X] comme le prouve l'attestation du 3 mai 2013 et si Monsieur [X], qui contestait sa signature sur l'attestation, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour faux, elle a été relaxée, la décision étant définitive, Monsieur [X] s'étant désisté de son appel,
- l'expert qui a examiné la signature de Monsieur [X] en la comparant à de nombreuses autres a conclu qu'il s'agissait bien de sa signature,
- l'attestation comporte le numéro de série des clés et justement les clés remises en novembre 2022 par Monsieur [X] à son conseil porte des numéros identiques, ce qui établit qu'il s'agit des clés qu'elle lui avait remises près de dix ans plus tôt,
- outre le fait que toutes les clés ne lui ont pas été remises, les codes de l'alarme ne lui ont jamais été communiqués de sorte qu'elle ne peut jouir en conséquence de la propriété,
- elle a été contrainte de se faire judiciairement autoriser à entrer dans la propriété avec un huissier de justice en septembre 2017, et l'assistance d'un serrurier, afin d'établir un état des lieux,
- Monsieur [X] déclare le bien de [Localité 9] comme résidence principale depuis 2017.
Elle dénie toute portée aux attestations produites par l'intimé, celle relative à la duplication des clés n'étant en rien probante, et celles émanant de deux des enfants du couple étant manifestement dirigées par leur père.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement, soutenant que Madame [U] a toujours disposé des clés de la propriété et n'a jamais été privée de sa jouissance.
Il prétend que :
- Madame [U] s'est régulièrement rendue dans la propriété à compter de 2012 ainsi qu'en atteste son fils, sans jamais en avoir été empêchée par l'alarme,
- elle n'a jamais remis les clés, l'attestation du 3 mai 2013 étant un faux comme retenu par le tribunal correctionnel, et l'expertise en écriture ayant démontré que la signature sur le document n'était pas celle du concluant,
- l'expertise en écriture, récente, dont se prévaut l'appelante est dénuée de toute valeur,
- le procès-verbal d'huissier ne démontre en rien qu'elle n'avait pas conservé les clés et un des enfants atteste qu'elle les avait gardées,
- la manoeuvre consistant à réclamer les clés au concluant le jour où elle a interjeté appel pour se constituer une preuve à elle-même est grossière,
- afin d'éviter toute nouvelle discussion, il a fait réaliser un double des clés sur la demande de Madame [U], remis en septembre 2022, et l'intéressée prétend à tort et sans preuve qu'il s'agirait des clés qu'elle lui avait remises en 2013 au prétexte fallacieux de numéros de série identiques,
- par une nouvelle manoeuvre, cinq jours avant de délivrer l'assignation en partage, Madame [U] s'est rendue en compagnie d'un huissier dans la propriété.
Il fait valoir que son usage de la propriété n'a pas exclu l'usage par Madame [U], et ce d'autant qu'elle se compose de deux maisons indépendantes. Il explique qu'il ne s'est installé sur place que l'an dernier en raison de la nécessité de vendre l'appartement qu'il occupait à [Localité 11].
- Sur ce :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
De jurisprudence constante, la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un indivisaire d'user de la chose, et l'usage par l'un des indivisaires d'un bien indivis, lorsqu'il n'exclut pas la même utilisation par son coindivisaire, ne peut donner lieu à une indemnité d'occupation.
Revendiquant une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [X], il appartient à Madame [U] d'établir que l'intéressé a disposé de la jouissance exclusive du bien indivis, ce que ce dernier conteste.
Force est de constater que, comme l'a retenu le premier juge, Madame [U] n'établit pas avoir remis les clés de la propriété à Monsieur [X] et n'établit pas en conséquence la jouissance exclusive du bien par celui-ci.
En effet elle se prévaut vainement d'une attestation, dactylographiée, de remise des clés datée du 3 mai 2013 par laquelle Monsieur [X] aurait attesté avoir reçu un trousseau comportant les sept clés de la propriété.
Or, par jugement en date du 14 octobre 2020, confirmé en ses dispositions civiles par arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 9 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Saverne a, certes, relaxé Madame [U] qui était prévenue, sur citation directe, des chefs de faux et usage de faux relativement à cette attestation, mais retenu que l'existence des faux n'était pas contestable, estimant qu'en l'absence d'élément en établissant l'origine, la prévenue devait être relaxée au bénéfice du doute.
L'existence du faux a donc été judiciairement constatée par décision définitive et Madame [U] produit vainement une expertise réalisée non contradictoirement le 9 septembre 2022, dans des conditions discutables puisque le technicien mandaté, attribuant à Monsieur [X] la signature figurant au bas de l'attestation, ne disposait pas de l'original.
En outre, il doit être relevé que, à l'occasion de la procédure d'inventaire initiée par Monsieur [X], il a été trouvé au domicile de Madame [U] plusieurs feuilles blanches comportant uniquement la signature attribuée à Monsieur [X], ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 27 mars 2018.
S'agissant de ce procès-verbal de constat d'huissier, l'appelante soutient en vain qu'il démontrerait qu'elle ne détenait pas les clés de la propriété puisque l'huissier ne mentionne pas leur présence à son domicile, puisque l'objet du constat ne consistait nullement à rechercher lesdites clés.
Au-delà de l'absence de toute force probante de la prétendue 'attestation', Madame [U] soutient, sans en rapporter la preuve, que les clés qui lui auraient été remises le 28 septembre 2022 par Monsieur [X], sur sa demande formulée par lettre officielle de son conseil du 5 août 2022, seraient celles qu'elle avait préalablement remises à Monsieur [X] en mai 2013. En effet, Monsieur [X] produit la facture du serrurier ayant dupliqué les clés, datée du 20 septembre 2022, ainsi qu'une attestation de l'artisan qui précise avoir été mandaté pour faire les copies d'un jeu de clés de la propriété de [Localité 9] et qui atteste que les numéros inscrits sur les clés sont les numéros de référence du fabriquant. Enfin le fait que les clés remises à Madame [U] en septembre 2022 ne soient pas neuves n'est en rien probant, Monsieur [X] ayant pu conserver les nouvelles clés et lui remettre celles dupliquées.
La demande de Madame [U] tendant à lui donner acte de ce qu'elle tient à disposition de la cour les clés adressées par le conseil de Monsieur [X] ne constitue pas une prétention au sens juridique sur laquelle il y a lieu de statuer. En tout état de cause, la mise à disposition de ces clés n'est d'aucun intérêt pour la résolution du litige.
Quant au procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 13 septembre 2017 qui établirait que le trousseau de clés qu'elle aurait remis en mai 2013 se trouvait dans la maison de [Localité 9], l'appelante procède par voie d'affirmation, la photographie d'un trousseau n'établissant en rien qu'il s'agisse de celui prétendument remis quatre ans plus tôt.
S'agissant du même procès-verbal, il convient de relever que le fait qu'à la suite d'une ordonnance rendue sur requête du 6 septembre 2017, Madame [U] ait obtenu de pouvoir pénétrer dans la propriété et faire dresser procès-verbal de l'état des lieux, avec ouverture par un serrurier d'une porte-fenêtre, ne saurait démontrer qu'elle ne disposait pas des clés, étant rappelé d'une part le contexte délétère entre les parties et le faux judiciairement reconnu et d'autre part le caractère non contradictoire de la procédure n'ayant pas permis à Monsieur [X] de faire valoir sa position quant à la possibilité ou non pour l'intéressée d'accéder à la propriété.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que la propriété de [Localité 9] est dotée d'une alarme, et ce de longue date (soit avant la séparation) au vu des pièces n°71 produites par Madame [U], force est de constater que l'accès à la propriété en 2017 par l'intéressée en compagnie d'un huissier ne mentionne pas que le dispositif ait été en fonction alors que la maison était inoccupée et qu'il n'existe aucun élément corroborant l'allégation de l'appelante quant à l'impossibilité d'accéder au bien du fait de cette alarme.
En outre, deux des enfants du couple attestent de ce que leur mère avait conservé les clés de la propriété et de ce qu'elle s'y est rendue à différentes reprises.
Ainsi [M] [X] atteste qu'en juillet 2014 sa mère avec laquelle il avait dîné à [Localité 10] lui a indiqué qu'elle était venue dans le sud entre autre pour aller récupérer des affaires à la maison de [Localité 9] et a précisé à la fin du repas qu'elle s'y rendrait le lendemain.
[Z] [X] atteste qu'il a résidé chez sa mère en Alsace d'août 2013 à décembre 2015 et qu'au cours de cette période, sa mère détenait le trousseau de clés de la maison de [Localité 8], précisant qu'il s'agissait d'un trousseau aisément identifiable du fait de la particularité de certaines des clés qu'il détaille et que ce trousseau se trouvait dans le bureau sur lequel sa mère avait l'habitude de travailler. Il atteste également de ce que, au cours des vacances d'été 2012, sa mère l'a emmené à [Localité 8], disposant des clés.
Si l'appelante affirme que les enfants sont manipulés par leur père et ont établi ces témoignages en commettant des erreurs de date, elle ne le démontre pas.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [X] ait loué ponctuellement partie de la propriété qui se compose de deux maisons n'établit pas que Madame [U] était privée de la jouissance du bien. La question des fruits de ces locations est indépendante de la détermination du caractère exclusif ou non de la jouissance du bien par Monsieur [X]. De même le fait que des travaux d'extension d'un mur de clôture et de mise en place d'un portail aient pu être réalisés dans la propriété, sans que, selon ses dires, Madame [U] n'ait été consultée ou avisée, est indifférent à cette détermination.
Encore il ne saurait se déduire du fait que Monsieur [X] ait ou non déclaré le bien de [Localité 9] comme résidence principale que Madame [U] était empêchée de jouir du bien, l'usage du bien par celui-ci n'excluant pas la même utilisation par celle-là.
Dans ces conditions, au vu des éléments qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande à ce titre.
2/ Sur l'indemnité d'occupation relative à l'appartement parisien :
Monsieur [X] conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation du 4 juillet 2016 au 23 octobre 2017, estimant n'être redevable d'aucune indemnité d'occupation.
Il fait état de ce qu'il résulte des pièces produites et notamment de celles émanant de Madame [U] elle-même que celle-ci disposait des clés de l'appartement et en demandait un double à l'agence immobilière le 17 décembre 2016 au prétexte que les siennes ne fonctionneraient plus, et qu'elle ne s'est plus ensuite manifestée. Il conteste avoir saisi seul l'agence immobilière ou avoir fait changer les serrures comme prétendu à tort par Madame [U].
Madame [U] conclut au contraire à la confirmation du jugement, faisant valoir que les échanges avec l'agence immobilière établissent parfaitement clairement le refus de Monsieur [X] de lui laisser accès à l'appartement et de lui remettre un double des clés.
- Sur ce :
Il est constant que l'appartement parisien, indivis, a été loué jusqu'au 4 juillet 2016 puis vendu le 23 octobre 2017.
Par une exacte analyse approuvée par la cour, le premier juge a retenu qu'il résultait des échanges de mails produits par Madame [U] en date des 17 décembre 2016 et 3 janvier 2017 que, alors que celle-ci avait sollicité auprès de l'agence immobilière mandatée par les parties pour la vente du bien la remise des clés de l'appartement du fait que la clé qu'elle possédait ne fonctionnait plus, l'agence lui répondait qu'elle ne pouvait satisfaire sa demande du fait du refus opposé par Monsieur [X], de sorte qu'il était établi que Monsieur [X] disposait de la jouissance privative et exclusive du bien.
Monsieur [X] se prévaut vainement de l'absence de production par Madame [U] d'échanges ultérieurs, celle-ci étant indifférente au fait constaté.
En outre le fait que Madame [U] n'ait sollicité un double des clés que le 17 décembre 2016 et non plus tôt, également invoqué par Monsieur [X], est sans incidence quant au point de départ de l'indemnité d'occupation au 4 juillet 2016 en l'état de l'impossibilité pour Madame d'accéder au bien du fait du non-fonctionnement de sa clé.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de remboursement de trois prêts formée par Madame [U] :
Le premier juge a rejeté la demande de Madame [U] tendant à voir condamner Monsieur [X] à lui payer les sommes de 15.000 euros, 32.000 euros et 150.646 euros, motifs pris de ce qu'il ne ressortait pas des pièces qu'elle ait consenti plusieurs prêts à Monsieur [X], les seuls mouvements de fonds entre les parties n'établissant pas l'existence d'un prêt, et de ce que, au regard de la pluralité des biens indivis des parties, de nombreux mouvements de fonds étaient intervenus entre eux sans qu'il soit possible de qualifier certains de prêts.
Madame [U] expose que :
- le 3 avril 2008, elle a consenti à Monsieur [X] un prêt de 15.000€ sur son compte Caisse d'Epargne n°00493678163 non remboursé à ce jour.
- le 8 décembre 2011, elle a également prêté à Monsieur [X] une somme de 32.000€. Elle a déposé cette somme selon chèque HSBC sur le compte joint, un virement de 32.000 euros étant opéré le 12 décembre 2011 sur le compte personnel de Monsieur [X], puis le 16 décembre 2011, un chèque d'un montant de 33.450 euros étant débité du compte de Monsieur [X] correspondant au montant de la réservation du bien du [Adresse 4] qui devait être normalement acquis par les deux parties. Finalement, le bien ne sera acquis que par Monsieur [X] qui aura ainsi profité du prêt d'une somme de 32.000 euros.
- le 21 mai 2012 Monsieur [X] a encaissé un chèque d'un montant de 150.646 €. Cette somme aurait dû permettre le remboursement anticipé du prêt lié au bien indivis de [Localité 11] sis [Adresse 1].
Or, selon l'appelante, l'ensemble des fonds ont été investis par Monsieur seul dans l'achat d'une VEFA et ne lui ont pas été remboursés.
À titre principal, l'appelante demande à la cour de dire qu'elle est créancière de Monsieur [X] ou de l'indivision au titre des versements des sommes de 15.000 euros le 3 avril 2008, 32.000 euros le 8 décembre 2011 et 150.646 euros le 21 mai 2012.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de réserver ces demandes comme prématurées au regard de la complexité des opérations de compte, liquidation et partage, et de renvoyer les parties pour en discuter devant le notaire en charge desdites opérations, tout en sollicitant que, dans cette hypothèse, il soit constaté que Monsieur [X] a reconnu avoir perçu de sa part une somme de 150.646 euros, à charge pour lui de rembourser le solde de l'emprunt affecté à la propriété indivise de [Localité 11] de sorte qu'il ne pourra revendiquer aucune créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation.
Monsieur [X] conclut au contraire à la confirmation du jugement et au rejet des demandes tant principale que subsidiaire de l'appelante.
S'agissant du prétendu prêt de 15.000 euros, il allègue que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de l'origine de la somme versée sur le livret A du concluant.
S'agissant du prétendu prêt de 32.000 euros, il oppose que la seule remise de chèque sur le compte joint n'est pas probante.
S'agissant du prétendu prêt de 150.646 euros, il expose que :
- les parties ont procédé, le 1er juillet 2010, à l'acquisition d'un appartement et d'un parking double situés [Adresse 1], à concurrence de la moitié indivise chacun, moyennant un prix de 330.000 euros, l'acquisition étant notamment financée au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la banque Crédit du Nord pour un montant de 200.000 euros.
- ils ont convenu qu'à la suite de la vente de l'appartement intervenue le 10 mai 2012, moyennant un prix de 352.730 euros, Madame [U] reverserait, sur sa quote-part du prix de vente de l'appartement, la somme de 150.646 euros à Monsieur [X], à charge pour lui de rembourser le solde de l'emprunt y afférentt, raison pour laquelle Madame [U] a établi, 11 jours après la vente de l'appartement, un chèque d'un montant de 150.646 euros à l'ordre de Monsieur [X],
- ils ont convenu qu'ils se répartiraient par moitié le prix de vente du parking double ; ils ont ainsi chacun perçu la somme de 17.500 euros, à la suite de la vente de ce parking double intervenue le 6 septembre 2012 moyennant un prix de 35.000 euros.
- ces modalités, décidées d'un commun accord, tenaient compte :
- du financement par Monsieur [X] de l'acquisition de l'appartement et du parking double dans des proportions très supérieures à celles prévues dans l'acte d'acquisition ;
- du financement par Monsieur [X] du solde de l'emprunt y afférent.
- conformément à cet accord, Monsieur [X] a financé depuis lors la totalité des échéances de l'emprunt immobilier, qui a ainsi été intégralement remboursé.
- Sur ce :
Il convient de rappeler qu'il appartient à Madame [U] de démontrer l'existence des prêts qu'elle prétend avoir consentis à son concubin.
- Sur le prêt allégué de 15.000 euros :
Si Madame [U] rapporte la preuve de ce qu'elle a remis le 3 avril 2008 à Monsieur [X], par chèque crédité sur le livret A de l'intéressé, la somme de 15.000 euros, elle ne donne aucune indication quant aux circonstances du versement de cette somme.
L'existence de ce mouvement de fonds n'établit pas la réalité du prêt allégué.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [U] à ce titre.
- Sur le prêt allégué de 32.000 euros :
Madame [U] démontre, par les pièces qu'elle verse aux débats, que :
- le 8 décembre 2011, elle a versé, par remise d'un chèque n°5260599, de son compte personnel HSBC sur le compte joint des parties ouvert au Crédit du Nord la somme de 32.000 euros,
- cette somme de 32.000 euros a été, dès le 12 décembre suivant, virée à partir du compte joint sur le compte personnel de Monsieur [X] au Crédit du Nord, le relevé de ce dernier compte faisant apparaître la mention 'regt 5% RESABALCONDESAUFFRES'
- ce même compte personnel de Monsieur [X] a été débité dès le 16 décembre suivant de la somme de 33.450 euros par chèque.
Elle verse également aux débats :
- le contrat de réservation '[Adresse 4]' conclu le 28 octobre 2011 entre d'une part Monsieur [X] et Madame [U] et d'autre part une société de promotion immobilière portant sur un appartement dans le cadre d'un programme immobilier à [Localité 11] ([Adresse 4]) prévoyant le versement de la somme de 33.450 euros à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire et le financement de l'opération par le recours à un prêt d'un montant de 200.000 euros,
- l'attestation notariale justifiant de ce que, finalement, Monsieur [X] a acquis seul le bien dans l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 4]', sis [Adresse 6] à [Localité 11], le 10 octobre 2012, au prix de 669.000 euros, payé comptant à concurrence de 35%, soit 234.150 euros, le surplus devant être versé au fur et à mesure des travaux.
Dans ces conditions, le prêt de la somme de 32.000 euros est établi, et la créance de Madame [U] à l'égard de Monsieur [X] à ce titre doit être fixée à ce montant.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
- Sur le prêt allégué de 150.646 euros :
Il est constant que :
- les parties ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacune, le 1er juillet 2010, un appartement et un box double situés [Adresse 1] à [Localité 11], moyennant le prix de 330.000 euros, payé comptant par les acquéreurs,
- cette acquisition a été financée notamment au moyen d'un emprunt souscrit par les parties auprès du Crédit du Nord pour un montant de 200.000 euros remboursable sur 144 mois,
- le bien a été vendu le 10 mai 2012 au prix de 352.730 euros,
- Madame [U] a remis à Monsieur [X] un chèque d'un montant de 150.646 euros qu'il a encaissé le 21 mai 2012.
Les parties s'accordent sur le fait que la remise de cette somme par Madame [U] à Monsieur [X] avait pour objet le remboursement anticipé du prêt lié à ce bien, et l'appelante ne conteste pas l'affirmation de l'intimé selon laquelle cet accord tenait compte du financement par Monsieur [X] de l'acquisition de l'appartement et du parking dans des proportions très supérieures à celles prévues dans l'acte d'acquisition.
Madame [U] prétend sans en justifier que la somme a en réalité été investie par Monsieur [X] dans l'achat d'une VEFA, n'apportant aucun élément démontrant que le prêt immobilier n'a pas été remboursé par Monsieur [X] conformément à l'accord des parties.
Elle n'établit donc nullement l'existence d'un prêt.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point.
Au vu des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Madame [U] tendant à voir dire sa demande prématurée au regard de la complexité des opérations de compte, liquidation et partage, et à voir renvoyer les parties devant le notaire pour en discuter.
Quant au constat demandé par Madame [U] de ce que Monsieur [X] a reconnu avoir perçu de sa part la somme de 150.646 euros à charge pour lui de rembourser le solde de l'emprunt affecté au bien indivis de [Localité 11] de sorte qu'il ne pourra revendiquer aucune créance à ce titre, il ne s'agit pas d'une prétention au sens juridique du terme, et il n'y a donc pas lieu de statuer.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d'appel. Les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au 21 juin 2023, date de l'audience de plaidoiries,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de fixation d'une créance à hauteur de 32.000 euros au titre d'un prêt,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Madame [U] à l'égard de Monsieur [X] à la somme de 32.000 euros au titre du prêt par elle consenti à celui-ci le 8 décembre 2011,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,