Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-14.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.435
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François X...,
2 / Mme Renée Y..., épouse Doublet, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Charles-Marie Z..., demeurant avenue de la Mazure, La Barre de Semilly à Saint-Jean-des-Baisants (Manche), ès qualités de syndic de la société d'intérêt collectif Agricole d'Habitat Rural, ... à Saint-Lô (Manche),
2 / de la compagnie Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), dont le siège est ... à Saint-Lô (Manche), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., ès qualités et de la compagnie CRAMA, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 1993), que les époux X... ont fait aménager un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural (SICAHR), assurée par la caisse agricole d'assurances mutuelles agricoles, avec une subvention accordée par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), moyennant leur engagement de donner les locaux à bail dès l'achèvement à intervenir dans les deux ans de la notification de subvention ;
que, se plaignant de n'avoir pu trouver de locataire et d'être l'objet d'une demande de restitution de subvention, ils ont assigné en indemnisation la SICAHR et son assureur ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité le maître d'oeuvre qui, chargé de l'obtention d'une subvention pour le financement des travaux qu'il dirige, et qui est, dès lors, informé des délais d'exécution à respecter pour le maintien de cette subvention, ne prend aucune mesure coercitive relative à ces délais à l'égard des entrepreneurs qu'il a choisis, et achève les travaux avec retard ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que les époux X... avaient, pour bénéficier du maintien des subventions, contracté l'obligation d'achever et de louer les locaux litigieux dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'attribution de la subvention ;
que le retard dans l'exécution des travaux par la SICAHR a mis les époux X... dans l'impossiblité de louer les locaux dans ledit délai et a entraîné le retrait de la subvention accordée et l'impossibilité de conclure des baux conventionnés ;
qu'en refusant de dire que la SICAHR et son assureur doivent réparer les préjudices ainsi commis aux époux X... par le retard dans les travaux, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ;
3 / qu'en refusant de s'expliquer sur le moyen tiré par les époux X... de la responsabilité de la SICAHR à raison du retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux X..., qui connaissaient parfaitement le marché locatif régional, avaient suivi de près le déroulement des travaux et prononcé leur réception sans réserves, ne prouvaient pas que ceux-ci auraient été défectueux ou non conformes à leurs desiderata ou qu'un manquement quelconque du maître d'oeuvre à son obligation de conseil ait entraîné l'impossibilité de donner les locaux à bail ;
PAR CE MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer, ensemble, à M. Z..., ès qualités et à la CRAMA la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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