Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.431

Date de décision :

15 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société Cohtoum, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hôtel Napoléon X... BP 12, 20220 L'Ile Rousse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., directeur d'hôtel au service de la société Cohtoum, licencié pour motif économique par lettre du 31 août 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour les motifs exposés dans le mémoire précité ; Mais attendu que l'envoi de la lettre visée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail par lettre recommandée avec avis de réception n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture avait été notifiée par lettre simple contre récépissé au salarié a pu décider que le licenciement n'était pas entaché d'une irrégularité de forme ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage pour les motifs exposés dans le mémoire en demande précité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'absence de poste devenu disponible après le licenciement et compatible avec la qualification du salarié ; que pour le surplus le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz