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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.368

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10699 F Pourvoi n° V 19-19.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. H... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.368 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. N... avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, lequel serait réduit de 25 % ; Aux motifs qu'il était communément admis que la faute de la victime susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n'avait pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle avait contribué à causer le préjudice ; qu'il ressortait des déclarations de M. R..., quittant le commerce dans lequel il venait d'acheter des frites, que S... L... se trouvait au niveau du comptoir et que M. R... avait « vu arriver un mec à bord d'une moto », excité selon lui, qui était descendu vers « chez E... » ; qu'il avait entendu parler fort, s'était retourné et avait vu S... « et ce mec » se disputer assez violemment ; que Mme D... avait déclaré que S... lui avait dit bonjour et était venu acheter un morceau ce poulet ; que quelques instants après, elle avait vu une moto stationner au niveau de la rue et vu un individu en descendre ; que cet individu qu'elle ne connaissait pas avait commencé à crier « S... S... » tout en se dirigeant vers son local où se trouvait S... ; que S... ne lui avait pas répondu mais l'individu avait continué à l'appeler en lui demandant de venir vers lui ; que vers 17 heures 25, tandis que M. N... se trouvait à moto, à proximité de la résidence de son amie, M. L..., passager d'un véhicule conduit par U... J..., avait tiré dans sa direction, lui causant des blessures à sa main droite ; qu'il apparaissait clairement, tandis qu'un différend ancien les opposait, que vers 17 heures, M. N... avait eu un comportement agressif envers M. L..., auquel il était allé chercher querelle, l'ayant aperçu devant le commerce Chez E..., le blessant au thorax, lors d'un échange de coups, à l'aide d'une bague en forme de pyramide ; que la blessure par arme à feu intervenue dans la demi-heure suivante apparaissait donc comme la réponse de M. L... à l'agression précédente ; que M. N... ayant concouru à la réalisation de son dommage, la décision ayant retenu sa faute pour réduire son droit à indemnisation devait être confirmée ; Alors 1°) qu'en énonçant qu'il « apparaissait clairement » que M. N... avait eu un comportement agressif envers M. L..., « le blessant au thorax à l'aide d'une bague en forme de pyramide », quand les déclarations de M. R... et de Mme D... auxquelles elle s'est expressément et exclusivement référée ne mentionnaient ni M. N..., ni l'existence de blessures au thorax de M. L... causées par une bague en forme de pyramide, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en tout état de cause, que la réparation de la victime ne peut être réduite ou refusée que si sa faute est dans un rapport de causalité direct et certain avec l'atteinte à son intégrité physique résultant de l'infraction ; qu'en retenant un lien causal direct entre un prétendu échange de coups intervenu à l'aide d'une bague et une blessure par arme à feu causée par M. L... qui était parti à la recherche de M. N... après avoir pris son fusil, ce qui caractérisait une vengeance organisée et disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.

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