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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/05498

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05498

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2024 N° 2024/ 635 Rôle N° RG 24/05498 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6LQ [R] [T] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gabrielle SAMAT Me Karine TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 5] en date du 18 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04556. APPELANT Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS SOMATRIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] assignée à jour fixe le 16/05/2024 à personne habilitée, représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties En vertu d'un jugement rendu le 16 février 2023 par défaut et en dernier ressort par le tribunal de proximité de Martigues, signifié le 24 mars 2023 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer le 8 septembre 2023 à M. [R] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 2885,18 euros en principal, intérêts et frais, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de Marignane ( (Bouches du Rhône) [Adresse 3]. Ce commandement, publié le 21 septembre 2023, étant demeuré infructueux, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation à laquelle ce dernier a comparu sans l'assistance d'un conseil et sollicité des délais de paiement. Le juge de l'exécution lui a rappelé que la seule demande susceptible d'être présentée sans être assisté d'un avocat était la vente amiable, et par jugement d'orientation du 18 mars 2024 le magistrat a pour l'essentiel : ' validé la procédure de saisie immobilière ; ' fixé la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM à la somme de 1.385,18 euros (principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 24 août 2023 outre intérêts postérieurs de retard au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu 'à parfait règlement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d 'exécution ; ' ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi. Par déclaration du 26 avril 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 17 avril précédent. Par conclusions transmises le 4 novembre 2024 il a indiqué qu'il se désistait de l'appel. Le syndicat des copropriétaires a pris acte de ce désistement par message du 5 novembre 2024 et maintenu sa demande d'indemnité à hauteur de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ; L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Le désistement sans réserve de M. [T] ne requérait pas l'acceptation du syndicat des copropriétaires qui n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance. En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'équité commande d'allouer à l'intimé contraint d'exposer de nouveaux frais en appel, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour ,statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de M. [R] [T] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE M. [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNE en outre aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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