Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/09664 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SP4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-3428 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (25)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2016 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 03 mars 2017.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 22 août 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil, sans mesures provisoires.
Ils sollicitent de voir :
- Homologuer la convention en date du 22 août 2024 réglant les conséquences du divorce avex tous les effets légaux et :
>Fixer la date des effets du divorce au 02 janvier 2024,
>Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 11] (Bouches-du-Rhône) à madame [S] [C] ;
>Attribuer le véhicule automobile 3008 Peugeot immatriculé [Immatriculation 9] à monsieur [J] [Y] .
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Algérie) ;
Vu la requête conjointe en date du 22 août 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée le 20 août 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
- Monsieur [J] [Y],
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (Doubs)
et
- Madame [S] [C],
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 02 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 11] (Bouches-du-Rhône) à madame [S] [C] ;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution du véhicule;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE monsieur [J] [Y] et madame [S] [C] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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