Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 JUIN 2023
N° RG 22/04602 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5L5
Monsieur [K] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/016351 du 01/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [S], [H] [X] épouse [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016353 du 01/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.C.P. AMAUGER TEXIER
c/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III' EANCE 3 REPRESENTE PAR GTI ASSET MANAGEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 03 octobre 2022 (R.G. 13/00025) par le Juge commissaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2022
APPELANTS :
Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [S], [H] [X] épouse [P], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
S.C.P. AMAUGER TEXIER, es-qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Mr [P] et Mme [X], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentés par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III', dénommé FCT HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, dont le siège social est situé [Adresse 5], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 18 décembre 2013, enregistré au SIE de PARIS 1er Pôle d'Enregistrement le 30 décembre 2013 bordereau n°2013/1 882 Case n°3 Ext 13856 et d'un acte rectificatif du 24 mars 2014 enregistré au SIE de PARIS 1er Pôle d'Enregistrement le 28 mars 2014 bordereau n°2014/435 Case n°3, conforme aux dispositions du Code Monétaire et financier, contenant celles détenues sur Monsieur et Madame [P] et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 03 juin 2013, il a été ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de M. [K] [P], qui a été étendue à Mme [S] [X] épouse [P] par jugement du 07 octobre 2013. La société Heart De Keating a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 18 novembre 2013, le dossier a été transféré à la société Amauger Texier en qualité de mandataire judiciaire.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a déclaré sa créance au passif de la sauvegarde judiciaire de M. et Mme [P] les 17 juin et 18 novembre 2013.
Par actes des 18 décembre 2013 et 24 mars 2014, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances 3 ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS et associés (ci-après FCT Hugo Créances 3).
Par ordonnance du 1er juin 2015, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la contestation de ces créances par M. et Mme [P] en raison d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Périgueux. Par jugement du 1er septembre 2015, confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 05 septembre 2017, les créances du FCT Hugo Créances 3 ont été fixées dans leur quantum au passif de M. et Mme [P].
Par conclusions enregistrées au greffe le 08 juillet 2020, le FCT Hugo Créances 3 a sollicité la réinscription de la procédure au rôle du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d'obtenir l'admission de ses créances au passif de M. et Mme [P].
Par ordonnance contradictoire du 03 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3 sera admise à titre chirographaire au passif de M. [P] pour les sommes suivantes :
- 6 855,31 euros pour le prêt n°07321823 avec intérêts au taux de 4,70 % à compter du 23 juillet 2013 avec anatocisme au 03 novembre 2014,
- 4 762,13 euros pour le prêt n°07321187 avec intérêts au taux de 4,70 % à compter du 23 juillet 2013 avec anatocisme au 03 novembre 2014,
- 25 872,38 euros pour le prêt n°07323861 avec intérêts au taux de 5,55 % à compter du 23 juillet 2013 avec anatocisme au 03 novembre 2014,
- dit que la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3 sera admise à titre chirographaire au passif de Mme [P] pour la somme suivante :
- 26 872,38 euros pour le prêt n°07323861 avec intérêts au taux de 5,55 % à compter du 23 juillet 2013 avec anatocisme au 3 novembre 2014,
- ordonné que les frais de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3 et à son conseil, aux époux [P] et à leur conseil, et communiquée au mandataire judiciaire, la société Amauger Texier,
- rappelé qu'en application des articles R. 621-21 et R. 624-7 du code de commerce, la présente ordonnance est susceptible d'un recours devant la cour d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa réception.
M. et Mme [P] et la société Amauger Texier es qualités ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 octobre 2022.
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Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 janvier 2023, M. et Mme [P] et la société Amauger Texier, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. et Mme [P], demandent à la cour de :
Vu l'article L. 622-25 du code de commerce,
- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire le 03 octobre 2022,
- renvoyer les parties devant Mme le juge-commissaire pour qu'il soit débattu contradictoirement de l'opportunité d'admettre les créances en l'état ou d'attendre la décision rendue par l'assurance garantissant les prêts,
- subsidiairement, et en tout état de cause, si la cour devait évoquer l'affaire, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur le recours contre l'assureur,
- subsidiairement, dire que le montant de la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3 à l'égard de M. et Mme [P] n'est pas arrêté,
- par conséquent,
- déclarer irrecevable la demande formulée par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3 à titre de créancier chirographaire, en l'état,
- condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3 à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3 en tous les dépens.
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Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 février 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3, demande à la cour de :Vu les dispositions des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les dispositions des articles L. 624-2 et R. 622-23 du code de commerce,
Vu l'article 561 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [P] et la société Amauger Texier de leur demande de renvoi des parties devant Mme le juge-commissaire,
- débouter M. et Mme [P] et la société Amauger Texier de leur demande de sursis à statuer,
- juger que le montant de ses créances est définitivement fixé par le jugement du 1er septembre 2015, confirmé par l'arrêt du 05 septembre 2017,
- débouter M. et Mme [P] et la société Amauger Texier de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la société Amauger Texier ès qualités en tous les dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.622-25 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la procédure de sauvegarde des appelants, dispose :
« La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.»
2. Au visa de ce texte, M. et Mme [P] et la société Amauger Texier es qualités font grief à l'ordonnance déférée d'avoir admis la créance du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances 3 ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS et associés (ci-après FCT Hugo Créances 3) au passif de Monsieur [P] d'une part et de Mme [X] épouse [P] d'autre part.
3. Les appelants font valoir tout d'abord que cette décision doit être infirmée en ce que le juge commissaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne recueillant pas leurs pièces et observations avant de statuer sur les demandes du FCT Hugo Créances 3.
4. La cour observe toutefois que la sanction d'un éventuel manquement du premier juge au principe du contradictoire n'est pas l'infirmation de sa décision mais son annulation.
Par ailleurs, le juge commissaire a expressément mentionné dans sa décision que plusieurs renvois avaient été accordés à M. et Mme [P] et la société Amauger Texier es qualités qui ont donc, ainsi que le relève l'intimé, bénéficié d'un délai de deux années entre la demande en réinscription de la procédure présentée le 8 juillet 2020 et l'audience du 5 septembre 2022 au cours de laquelle le dossier a été retenu, de sorte qu'ils étaient en mesure de présenter leur discussion au fond subsidiairement à leur demande principale de renvoi.
5. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'infirmation de l'ordonnance du 3 octobre 2022 fondée sur le défaut de respect du principe du contradictoire.
6. Les appelants soutiennent également le moyen tiré de l'impossibilité de déterminer le montant des créances et expliquent que M. [P] présente des difficultés de santé qui le rendent, de façon certaine, susceptible de bénéficier de l'assurance souscrite en garantie du remboursement des prêts litigieux ; ils font valoir que la prise en charge d'une partie des prêts par cette assurance a une influence sur la détermination du montant de la créance, ce qui justifie à titre principal l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire le prononcé, par la cour, du sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour.
7. Toutefois, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge commissaire, après avoir rappelé que le montant des créances du FCT Hugo Créances 3 avait été définitivement fixé par le jugement du 1er septembre 2015 confirmé par arrêt du 5 septembre 2017, a retenu en conséquence que l'existence, le montant et la nature de ces créances n'était pas contestable après avoir souligné que la prise en charge des prêts par l'assurance n'avait pas pour effet d'éteindre la créance mais seulement d'en reporter la charge sur l'assureur.
La cour ajoute que les appelants ne versent aux débats aucune pièce relative à l'invalidité de M. [P] ou à la saisine de l'assureur concerné, de sorte que le motif soutenant la demande subsidiaire en sursis à statuer n'est pas justifié.
8 La cour confirmera donc l'ordonnance du 3 octobre 2022 et, y ajoutant, déboutera les appelants de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles et ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance prononcée le 3 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [K] [P], Madame [S] [X] épouse [P] et la société Amauger Texier, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde judiciaire de M. [P] et de Mme [X], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de M. [P] et Mme [X].
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.