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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02053

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02053

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/02053 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQZW Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX Au fond du 08 janvier 2024 RG : 11-22-359 [A] C/ [K] S.A.S. GT SPIRIT S.A.S. GT GARAGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mars 2026 APPELANT : M. [V] [A] né le 24 Mars 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788 INTIMEES : Mme [Q] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON, toque : 1046 assistée de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE S.A.S. GT SPIRIT [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. GT GARAGE [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 586 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 05 Mars 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Le 7 mai 2015, Mme [Q] [K] a signé un contrat de dépôt vente portant sur un véhicule [J] 930 Turbo, mis en circulation pour la première fois le 2 mai 1983, avec la société GT Spirit spécialisée dans le dépôt vente et la vente de véhicules de collection, de sport et de prestige. Le 18 octobre 2018, M [V] [A] a signé un bon de commande portant sur ce véhicule auprès de la société GT Spirit au prix de 80 500 euros avec une garantie contractuelle de 12 mois, prenant effet le 6 février 2019, date de livraison du véhicule. Le 27 août 2019, le véhicule a subi une panne liée à une explosion au niveau du moteur, ayant entraîné un début d'incendie. M. [A] a déclaré le sinistre à la société GT sinistre et a sollicité sa prise en charge au titre de la garantie contractuelle. Cette dernière a dénié sa garantie. Entre temps, M. [A] avait fait réaliser les travaux de réparation auprès du centre [J] de [Localité 5]. M. [A] a fait assigner la société GT Spirit devant le tribunal de proximité de Trévoux aux fins de l'indemniser à titre principal sur le fondement de la garantie contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement du 6 décembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 juin 2024, M. [A] a été débouté de ses demandes. Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, M. [A] a fait assigner Mme [K], venderesse du véhicule [J] 930 Turbo devant le tribunal de proximité de Trévoux aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de : - 9584,53 euros au titre de la réduction du prix dans le cadre de la garantie des vices cachés - 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2022, Mme [Q] [K] a appelé en cause les sociétés GT Spirit et GT garage aux fins de la garantir de toutes condamnations prononcées le cas échéant à son encontre et de lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience, M. [A] a maintenu ses demandes et y ajoutant a sollicité la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 8054,53 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle outre 1500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral. Il a en outre porté la somme sollicitée au titre de l'indemnité de procédure à 3000 euros. Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal a : - débouté M. [V] [A] de l'intégralité de ses demandes - l'a condamné aux dépens de l'instance, et à payer à Mme [Q] [K], la société GT Spirit et la société GT Garage la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 mars 2024, M. [A] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2024, M. [A] demande à la cour : - d'infirmer le jugement - statuant à nouveau à titre principal : - de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 9.584,53 euros à titre de réduction de prix dans le cadre de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire : - de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 8.084,53 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à l'indemnisation des conséquences de son inexécution, - de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et en tout état de cause et y ajoutant - de condamner Mme [K] au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel - de condamner la même au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au bénéfice de la SCP Guillermet-Nagel - de débouter Mme [K] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens - de débouter la société GT garage et la société GT Spirit de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que : - le véhicule est affecté de vices cachés ayant rendu le véhicule impropre à sa destination - ces vices relèvent notamment des réparations réalisées par la société GT Motors( dont la véritable dénomination est GT Garage), laquelle a effectué des réparations avec des pièces non conformes et ce avant la vente, la livraison étant postérieure au contrat de vente - l'existence des vices cachés est démontrée par un faisceau d'indices - subsidiairement, Mme [K] n'a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles, de sorte qu'elle est tenue de l'indemniser de son préjudice Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 août 2024, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement - subsidiairement, si sa responsabilité était engagée - déclarer les sociétés GT Spirit et 'GT Motors' responsables des désordres - condamner la société GT Spirit et la société 'GT Motors' à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en tout état de cause - condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - débouter les sociétés GT Spirit et 'GT Motors' de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique en substance que : - M. [A] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché ou d'une inexécution contractuelle - elle n'a pas mandaté la société GT Spirit pour faire réaliser les travaux, étant observé que la société GT Garage a procédé à des réparations - M. [A] a déjà été débouté de ses demandes formées dans le cadre d'une précédente procédure à l'égard de la société GT Spirit et il doit donc être débouté de ses demandes pour les mêmes raisons. - subsidiairement, elle est fondée à appeler en garantie les deux sociétés, la société GT Garage ayant effectué les réparations et ayant pour sa part transmis un mandat de vente à la société GT Spirit. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 août 2024, la société GT Spirit et la société GT Garage demandent à la cour de : à titre principal - confirmer le jugement à titre subsidiaire et en tout état de cause - déclarer irrecevables les prétentions émises par Mme [K] et M. [A] contre la société GT Garage - déclarer irrecevables les prétentions émises par Mme [K] et M. [A] contre la société GT Spirit au titre de la garantie des vices cachés - débouter Mme [K] et M. [A] de leurs demandes à leur encontre - condamner M. [A] ou qui mieux il appartiendra à leur payer chacune la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [A] ou qui mieux il appartiendra aux dépens de première instance et d'appel. Elles soutiennent en substance que : - M. [A] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle, les causes du sinistre n'étant pas identifiées - le tribunal de proximité a déjà statué en ce sens dans une procédure précédente intentée directement à leur encontre, pour autant M. [A] persiste - aucun élément ne démontre une faute de la part de la société GT Garage - la société GT Spirit n'a pas en sa qualité de mandataire à procéder à des contrôles autres que visuels. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. En application de l'article 1644 du code civil, l'acquéreur a alors droit soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il appartient à M. [A], auquel la charge de la preuve incombe de démontrer l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. M. [A] affime tout d'abord que le véhicule vendu était affecté d'un certains nombres de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à sa destination, puisque ce dernier a pris feu. Il précise que ce vice relève notamment des réparations effectuées par la société GT Garage, en faisant usage de pièces non conformes aux normes [J]. Cependant, l'attestation de M. [H] qu'il produit aux débats se limite à décrire les circonstances du sinistre, mais n'apporte aucun élément sur la cause de celui-ci et par là-même sur l'existence d'un vice caché. De même, le courrier du 18 décembre 2020 émanant du centre [J] mentionne après avoir listé des hypothèses possibles mais non avérées que la cause du sinistre ne peut être identifiée, de sorte que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas démontrée. Ensuite, le courrier du responsable [J] à [Localité 5] du 20 décembre 2020 indiquant que la 'cause est imputable au garantisseur'n'est corroboré par aucun élément probant, seuls les travaux mis en oeuvre étant listés. Ainsi, M. [A] ne démontre pas que les travaux réalisés par la société GT Garage sont à l'origine du sinistre et que le véhicule était atteint, lors de la vente, de défauts le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou diminuant tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. S'il invoque la proximité du sinistre avec la date de livraison du véhicule, le faible nombre de kilomètres réalisés depuis la prise de possession du véhicule et les tergiversations de la société GT Spirit dans le cadre de ce litige, ces éléments ne sont pas de nature à prouver l'existence d'un vice caché à la date de la vente litigieuse et par conséquent la réunion des conditions de la garantie au titre des vices cachés. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [A] était défaillant dans l'administration de la preuve et qu'il l'a débouté de sa demande de réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le jugement est donc confirmé en ce sens. - Sur la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle Selon l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : (...) - demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, M. [A] sollicite la condamnation de Mme [K] à réparer son préjudice matériel et son préjudice moral, arguant de la mauvaise exécution par cette dernière du contrat, consistant à lui livrer un véhicule ayant subi après la vente un incendie en raison des travaux réalisés pour son compte par la société GT Garage elle-même mandatée par la société GT Services. Il fait ainsi grief à la société GT Garage d'avoir fait usage de pièces usagées non conformes aux normes [J] et considère ces travaux comme étant à l'origine de l'incendie de son véhicule. Or, comme indiqué précédemment, contrairement à ce que soutient M. [A], il n'est nullement démontré d'une part que les travaux réalisés par la société GT Garage l'ont été avec des pièces usagées et non conformes, ces allégations n'étant pas suffisamment étayées par les documents versés aux débats, d'autre part que ces travaux sont à l'origine de l'avarie sur le véhicule, la cause du sinistre n'étant pas déterminée, de sorte que la preuve d'une faute contractuelle de la venderesse à l'origine de son préjudice n'est pas non plus rapportée. En conséquence, par confirmation du jugement, les demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées. Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de Mme [K], il n'y a pas lieu d'examiner sa demande tendant à être garantie par les sociétés GT Spirit et GT garage. - Sur les demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées. M. [A], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner M. [A] à payer à Mme [K], la société GT Spirit et la société GT Garage la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Compte tenu de l'issue du litige, M. [A] est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement Y ajoutant Condamne M. [A] à payer à Mme [K], la société GT Spirit et la société GT Garage la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Déboute M. [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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