Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-14.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.881
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis, Constant, Yvan X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Liliane Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énoncaitions des juges du fond, que, sur assignation délivrée par l'épouse le 6 avril 1974, la séparation de corps des époux X...-Y..., communs en biens, a été prononcée par un arrêt du 16 mars 1978 ; que, par acte notarié du 7 juin 1974, M. Louis X... a acquis le local dans lequel était exploité le fonds de commerce commun ; que, le 29 avril 1988, Mme Liliane Y... l'a assigné pour faire déclarer que cet immeuble dont, selon elle, l'acquisition était, en réalité, antérieure à l'assignation en séparation de corps, était un bien commun et avait été recelé par son époux qui devait être ainsi privé de sa part dans le bien ; qu'à l'appui de ses allégations, Mme Y... a produit l'attestation d'un notaire certifiant que M. X... avait versé, le 31 octobre 1973, un acompte de 5 700 francs en garantie de l'acquisition de l'immeuble litigieux ; qu'estimant qu'un accord sur la chose et sur le prix était intervenu dès la date précitée, le tribunal de grande instance a accueilli les prétentions de Mme Y... ; qu'en cause d'appel, M. X... a versé aux débats l'acte sous seing privé signé par le vendeur et lui-même le 31 octobre 1973, en faisant notamment valoir que les parties avaient convenu que le transfert de propriété n'interviendrait que lors de la signature de l'acte authentique, dressé après l'assignation en séparation de corps ; que la cour d'appel (Bordeaux, 18 mars 1992) a confirmé la décision des premiers juges ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des mentions de l'acte authentique que les conditions suspensives dont était assorties la convention du 31 octobre 1973, notamment en ce qui concerne l'obtention d'un prêt par l'acquéreur au plus tard le 31 décembre 1973, n'étaient pas réalisées ; qu'en omettant de rechercher si la défaillance de la condition n'avait pas rendu caduque la convention et si, dès lors, l'immeuble litigieux n'avait pas été acquis par M. X... en vertu du seul acte authentique intervenu après l'assignation en séparation de corps, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en délaissant les conclusions, pourtant corroborées par celles de Mme Y..., par lesquelles M. X... soutenait que son épouse connaissait depuis longtemps l'existence de l'immeuble litigieux, que l'intéressé n'a jamais eu l'intention de receler, les juges du second degré auraient méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche ; que, de ce chef, le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, sur la seconde branche, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas informé son épouse de la conclusion de l'acte du 31 octobre 1973 et qu'en faisant dresser un acte authentique ne comportant aucune référence à cet acte sous seing privé, il avait manifesté son intention de dissimuler la date de l'acquisition de l'immeuble dans le but de soustraire celui-ci du partage de la communauté ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. X... qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ;
D'où il suit qu'aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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