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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-20.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.106

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, ensemble l'arrêté du 26 mars 1987 ; Attendu que pour le calcul des cotisations accidents du travail dues au titre du mois de mars 1999, la société Nouvelle Turf international presse a appliqué sur le taux du régime général l'abattement de 20 % prévu par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 en faveur des journalistes professionnels et assimilés ; qu'elle a fait opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF pour une somme correspondant à cet abattement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déboutée de son recours ; Attendu que pour valider la contrainte décernée par l'URSSAF, le jugement attaqué retient que si la loi du 23 janvier 1990, qui a complété l'article L.241-5 du Code de la sécurité sociale, n'a pas porté atteinte à l'arrêté du 26 mars 1987, il ressort de cet article que la cotisation accidents du travail, étant déplafonnée, ne peut plus donner lieu à l'abattement de 20 % réservé par l'arrêté du 26 mars 1987 aux seules cotisations plafonnées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, qui a supprimé le plafond de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'a pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la contrainte litigieuse ; Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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