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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-40.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.386

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Issouf Mady X..., demeurant chez Mme Ali Y..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (Section commerce), au profit de la société Mekang market, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Mady X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 24 novembre 1994), que Mady X..., engagé par la société Mekang market, le 11 mai 1993, en qualité d'employé de magasin, a été licencié pour faute grave le 27 novembre 1993 ; Attendu que M. Mady X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, en se bornant à affirmer que les faits qui lui étaient reprochés par la société Mekang market étaient à la fois réels et sérieux sans les préciser et sans mentionner même les moyens des parties à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, il résulte des dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées et, chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié ; qu'en affirmant qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve qu'il avait bien effectué des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées ; alors que, de troisième part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, relever qu'il avait contesté oralement l'avertissement qui lui avait été donné car il ne savait pas écrire le français, et relever ensuite à son encontre qu'il y avait bien eu un avertissement non contesté par écrit de sa part ; que, de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de préavis en se fondant sur le seul caractère réel et sérieux des faits qui étaient reprochés au salarié ; que, de ce chef, il a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué devant les juges du fond l'application des dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'employeur avait procédé au licenciement en invoquant une faute grave résultant de manquements répétés à la discipline et d'un comportement injurieux, les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa troisième branche, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Mady X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Mady X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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