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Tribunal Administratif de Nice, 15 octobre 2024. 2404864

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2404864

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été mis en possession le 2 juillet 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ne l'autorisant pas à travailler. Dans ces conditions, en demandant qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler lui soit délivré, la mesure sollicitée par le requérant doit être regardée comme faisant nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 octobre 2024. Le juge des référés signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier

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