Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-14.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.928
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (7ème) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la liquidation des biens de la société Snow Belle Assistance, ... (2ème) (Rhône),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 425, 28 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après la mise en liquidation des biens de la société Snow Belle Assistance, a condamné M. X..., en qualité de président du conseil d'administration, à supporter une partie des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause a été communiquée au procureur général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... ès qualités, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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