Texte intégral
N° RG 24/04015 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2BM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [X] [F], née le 06 Octobre 1980 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [X] [F] ayant pris effet le 19 novembre 2024 à 9h30 ;
Vu la requête de Mme [X] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [X] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 15h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [X] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 à 9h30 jusqu'au 19 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [X] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2024 à 17h46 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU NORD,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [U] [M], interprète en langue kabyle ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [M], interprète en langue kabyle, qui a prêté serment, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] [F] déclare être ressortissante algérienne, pour être née à [Localité 2], le 6 octobre 1980.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative le même 19 novembre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [X] [F] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet dont la motivation est stéréotypée et en l'absence de pièces afférentes à la période écoulée entre le placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
- l'irrégularité de l'interprétariat lors de la première audience, qui a été réalisé en arabe, langue qu'elle ne comprenait pas
- la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République sur la mesure de retenue
- la tardiveté de la notification des droits en rétention
- l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet
- la possibilité de l'assigner à résidence
Le préfet du Nord n'a pas communiqué d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [X] [F], a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [X] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet :
L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l'espèce, la requête du préfet apparaît motivée en ce qu'elle énonce les circonstances de droit et de fait qui la fondent, soit l'absence de justificatif d'un domicile stable et les propres déclarations de l'intéressée, qui a affirmé refuser de quitter le territoire français.
Il est vrai, par ailleurs, que le préfet n'a pas joint à sa requête de pièce(s), notamment un procès-verbal, afférent à la période suivant la notification du placement en rétention et précédant l'arrivée au centre de rétention.
Néanmoins, cette pièce ne peut être considérée comme pièce utile, au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'interpétariat en langue arabe :
Mme [X] [F] soutient ne pas comprendre l'arabe, langue utilisée pour l'interprétariat lors de l'audience tenue devant le premier juge et ne connaître que le kabyle, ou tamazight.
Or, elle a apposé sa signature sur le registre du centre de rétention, sous la mention 'langue de la procédure : arabe' et a également signé le formulaire de notification des droits, écrit en langue arabe, qui est, comme le tamazight, une langue officielle et une langue très répandue à Tizi Ouzou, dont elle est originaire, de sorte qu'elle apparaît mal fondée à soutenir ne pas connaître cette langue.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République sur la mesure de retenue :
En l'espèce, l'avis donné au procureur de la République, 45 minutes après le placement en retenue, n'est pas tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la notification des droits afférents au placement en rétention :
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [X] [F] a signé le procès-verbal de notification des droits afférents à la rétention en langue française mais en présence de l'interprète et le formulaire de notification des droits en centre de rétention écrit en langue arabe, qu'elle a indiqué comprendre sur le registre du centre qu'elle a signé.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet et la possibilité d'une assignation à résidence :
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Mme [X] [F] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle pouvait être assignée à résidence, car justifiant d'un hébergement.
Or, le préfet a relevé que Mme [X] [F] ne justifiait pas du caractère stable de l'hébergement allégué, qu'elle déclarait refuser de quitter le territoire français et il résulte du procès-verbal de son audition que cette dernière a déclaré être sans domicile fixe ou connu, seul élément porté à la connaissance du préfet à qui il ne peut être reproché d'erreur d'appréciation.
S'agissant de l'assignation à résidence, il doit être tenu compte, outre des contradictions dans les déclarations de l'intéressée au cours de son audition et lors de l'audience, qui ne permettent pas de considérer l'hébergement allégué comme stable, du refus opposé par elle à son départ du territoire.
Par suite, l'assignation à résidence n'est pas envisageable.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 novembre 2024 à 17h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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