Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 21/01353 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7I6
[S] [X]
[D] [J] épouse [X]
c/
S.A. AVIVA ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2021 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 19/00409) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021
APPELANTS :
[S] [X]
né le 24 Septembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 4]
[D] [J] épouse [X]
née le 14 Juillet 1979 à [Localité 3]
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ E :
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 avril 2011, Mme [D] [J] épouse [X] et M. [S] [X] ont souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation, auprès de la SA Aviva Assurance afin de garantir leur résidence secondaire située lieu-dit [Localité 1] à [Localité 5].
Le 7 juin 2012, les époux [X] ont constaté le vol par effraction de leur domicile.
Le lendemain, les époux [X] ont porté plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] et ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a nommé le cabinet Eurexo afin de procéder à une expertise.
Suivant rapport du 22 novembre 2012, l'expert a chiffré une indemnisation immédiate à hauteur de la somme de 7 626, 15 euros, déduction faite d'une franchise de 135 euros, se décomposant comme suit :
* 2 741, 15 euros au titre des détériorations dites immobilières avec une indemnité différée à hauteur de 685, 29 euros et,
* 7 626, 15 euros au titre du mobilier volé.
Sur la base de ce rapport, la société Aviva Assurance a proposé une indemnisation immédiate de 5.116,15 euros, franchise contractuelle de 135 euros déduite, et une indemnité différée de 685,29 euros, décomposée comme suit : 2 741, 15 euros au titre des détériorations dites immobilières avec une indemnité différée à hauteur de 685,29 euros et 2375 euros au titre du mobilier volé après abattement de la somme de 2 510 euros pour absence de justificatifs.
Les époux [X] ont contesté cette indemnisation et ont adressé une liste des objets volés à leur assureur ainsi que des documents visant à justifier leur préjudice indemnisable.
La société Aviva Assurance a alors décidé de procéder à une seconde expertise le 24 juillet 2014, dont le rapport a été rendu le 19 août 2014.
A la suite de cette expertise, la société Aviva Assurance a proposé une nouvelle indemnisation le 20 septembre 2014 s'élevant à la somme de 7 048, 50 euros à titre d'indemnité immédiate, franchise contractuelle de 135 euros déduite, et 685,12 euros à titre d'indemnité différée, décomposée comme suit : 3 040, 50 euros au titre des détériorations mobilières et immobilières et 4 143 euros au titre des meubles volés.
Les époux [X] ont contesté cette dernière offre d'indemnisation.
Par acte d'huissier du 13 mars 2019, les époux [X] ont assigné la société Aviva Assurance devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir constater qu'ils ont subi un sinistre considérable et de condamner la société Aviva Assurance à régler la somme de 19 374, 11 euros au titre de leur responsabilité contractuelle, tous postes de préjudice confondus.
Par jugement 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré l'action des époux [X] irrecevable pour cause de prescription,
- déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées au fond,
- condamné les époux [X] à payer à la société Aviva Assurance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [X] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Les époux [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2021.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2021, les époux [X] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 2 février 2021,
Et statuant à nouveau,
- juger l'action des époux [X] recevable,
- constater que les époux [X] ont subi un sinistre considérable,
Par conséquent,
- juger que la société Aviva Assurance doit prendre en charge l'ensemble du sinistre subi par les époux [X],
Par application du contrat d'assurance habitation :
- condamner la société Aviva Assurance à régler aux époux [X] la somme suivante :
* 19 374, 11 euros au titre de leur responsabilité contractuelle tous postes de préjudice confondus,
- condamner la société Aviva Assurance la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les sommes mises à la charge de la société Aviva Assurance portent intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes allouées à compter de la demande en justice par application des dispositions de l'article 1153 du code civil,
- condamner la société Aviva aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Par conclusions déposées le 20 avril 2022, la société Aviva Assurance demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 2 février 2021,
- juger les demandes des époux [X] prescrites depuis le 8 juin 2014 et les déclarer ainsi irrecevables,
A titre subsidiaire
- juger les demandes des époux [X] prescrites depuis le 20 septembre 2016 et les déclarer ainsi irrecevables,
A titre infiniment subsidiaire
- juger les demandes des époux [X] mal fondées et les débouter,
En tout état de cause
- condamner les époux [X] à payer à la société Aviva Assurance la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable pour défaut du droit d'agir notamment en raison de la prescription.
Le délai de prescription pour les actions dérivant du contrat d'assurance est de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
M. [S] [X] et Mme [D] [X] née [J] font valoir qu'ils sont recevables en leur action, le délai de prescription biennale ayant été interrompu le 22 novembre 2012, date de la première proposition d'indemnisation puis le 20 septembre 2014, date de la deuxième proposition, mais aussi par leur saisine du médiateur de l'assurance le 12 août 2015, qui a rendu son avis le 17 mars 2017, cet avis ayant refait courir un nouveau délai de prescription.
La Sa Aviva Assurance réplique que M. [S] [X] et Mme [D] [X] née [J] sont prescrits depuis le 8 juin 2014, soit 2 ans après sa désignation de l'expert, qu'il n'y a pas eu de nouvelle expertise mais seulement reprise des premières opérations d'expertise en 2014, que la saisine du médiateur institutionnel de l'assurance ne constitue pas une cause de suspension de la prescription qui était en tout état de cause déjà acquise.
Subsidiairement, elle soutient que le prescription est acquise depuis le 20 septembre 2016, soit deux ans après sa proposition d'indemnisation.
En application de l'article L.114-2 alinéa 1 du codes assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre.
L'article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l'espèce, le délai de prescription biennale de l'action, qui a commencé à courir le 7 juin 2012 date du sinistre, a été interrompu le 8 juin 2012, date de désignation de l'expert, puis le 22 novembre 2012, date à laquelle la Sa Aviva Assurance a effectué sa première proposition d'indemnisation et enfin le 20 septembre 2014, date de la deuxième proposition d'indemnisation.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la saisine du médiateur de l'assurance a un effet, non pas interruptif, mais suspensif de prescription.
Dans ces conditions, M. [S] [X] et Mme [D] [X] née [J] ayant fait appel au médiateur de l'assurance le 12 août 2015, antérieurement au 20 septembre 2016, la prescription, qui n'était pas acquise, a été suspendue jusqu'à l'avis rendu le 17 mars 2017 par ce médiateur.
Elle a ensuite recommencé à courir pour 13 mois et 8 jours, soit jusqu'au 25 avril 2018, de sorte qu'à la date de l'assignation délivrée le 13 mars 2019, l'action était prescrite et il importe peu, dans ces circonstances, que le médiateur écrive que la délivrance de l'avis fait courir à nouveau le délai de prescription.
L'action des époux [X] est donc prescrite et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [X] qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [X] qui succombent seront condamnés à payer à la Sa Aviva Assurance la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [D] [X] née [J] à payer à la Sa Aviva Assurance la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [D] [X] née [J] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment