Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2024. 2401695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2401695
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 M du 1er novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré huit points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 9 avril 2023 à Saint Pierre de Belleville ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'infraction du 9 avril 2023 ne donne plus lieu à un retrait de points.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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