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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2024. 2401695

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2401695

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 M du 1er novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré huit points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 9 avril 2023 à Saint Pierre de Belleville ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'infraction du 9 avril 2023 ne donne plus lieu à un retrait de points. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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