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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-16.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.920

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), ensemble l'arrêt du 11 juillet 1984 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de : 1°) La banque nationale de Paris, dont le siège est BNP DC à Paris 9e, 2°) Le Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., 3°) La banque française du Commerce Extérieur, société anonyme, dont le siège est ..., 4°) Les établissements Julien Y..., société anonyme, dont le siège est ..., 5°) M. Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire des établissements Julien Y..., 6°) M. Pierre Z..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire des établissements Julien Y..., demeurant ..., domiciliés ... (A z (Aveyron), 7°) M. Lucien Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société générale, de Me Vincent, avocat de la banque nationale de Paris et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque française du Commerce Extérieur, de la SCP Vier Barthélémy, avocat du crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que par actes déposés les 3 et 17 janvier 1990, la SCP Célice et Blancpain au nom de la BNP et de la BFCE, et la SCP Vier et Barthélémy au nom du Crédit Lyonnais ont déclaré se désister de leurs pourvois principal, incident et provoqué formé par eux alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 décembre 1989 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Générale, à la BFCEX et au crédit lyonnais de leur désistement des pourvois par eux formés contre l'arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier ensemble l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 juillet 1984 ; ! -d! Condamne les demandeurs aux pourvois, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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