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Cour d'appel, 01 avril 2014. 11/01217

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01217

Date de décision :

1 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01217. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00163 ARRÊT DU 01 Avril 2014 APPELANT : Monsieur Pierre X... ... 35430 CHATEAUNEUF D ILLE ET VILAINE représenté par Maître Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL INTIMES : Intervenant volontaire Maître Y...mandataire liquidateur de la Sté TRANSPORTS BOUHALLIER ... 53000 LAVAL représenté par Maître Martine CORMEILLE, avocat au barreau de NANTES L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (l'AGS) Immeuble le magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 01 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. X...a été engagé par la société Transports Bouhallier le 7 avril 2008 en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. Il a été placé en arrêt maladie du 16 juillet 2009 au 31 mars 2010 puis en arrêt de travail à compter du 21 juin 2010, lequel n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, ainsi que d'une indemnité de procédure. Par jugement du 12 avril 2011, le conseil l'a débouté de ses demandes. M. X...a relevé appel. Il est convenu avec la société Transports Bouhallier d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet du 15 février 2012. La société Transports Bouhallier a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Laval du 17 juillet 2013, Me Y...étant désigné en qualité de liquidateur (Me Y...ès qualités). L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (l'AGS) est intervenue à l'instance. M. X..., Me Y...ès qualités, et l'AGS ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X...sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : . Fixer sa créance au passif de la société Transports Bouhallier aux sommes de : . 4 480, 72 ¿ au titre des rappels de salaire pour la période du 1er août 2008 au 30 juin 2009 ; . 1 763, 78 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période du 7 avril 2008 au 31 juillet 2008 et du 1er au 16 juillet 2009 ; avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; . 16 788 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 1 398 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; . 3 075 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; . Dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA de Rennes ; . Condamner Me Y...ès qualités à lui payer 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : Sur les rappels de salaire : Sur la période du 1er août 2008 au 30 juin 2009 : . Les disques chronotachygraphes remis par la société Transports Bouhallier permettent de lire ses horaires journaliers puis de déterminer ses horaires mensuels et la rémunération afférente ; . La comparaison entre les salaires qui auraient dû lui être versés et ceux effectivement perçus permet d'affirmer qu'il n'a pas obtenu l'intégralité de sa rémunération et qu'il lui est dû 4 480, 72 ¿ ; Sur la période du 7 avril 2008 au 31 juillet 2008 et du 1er au 16 juillet 2009 : . L'employeur s'est abstenu de communiquer les enregistrements qui lui ont été demandés ; . Par extrapolation de ce qui lui est dû pour la période du 1er août 2008 au 30 juin 2009, le rappel de salaire doit être fixé à 1 763, 78 ¿ ; Sur la rupture du contrat de travail . La rupture a été subie par le concluant, las de devoir lutter chaque jour contre son employeur pour être respecté et être rémunéré pour le travail accompli ; . Il n'a donc pas consenti librement à la rupture conventionnelle qui doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . Il peut également prétendre à une indemnité de procédure puisqu'il n'y a eu ni entretien préalable ni notification de licenciement, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis. Dans ses dernières écritures, déposées le 9 août 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Me Y...ès qualités demande à la cour de : . Confirmer le jugement ; . Débouter M. X...de ses demandes ; . Le condamner à lui verser 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que : Sur les rappels de salaire : Sur la période du 1er août 2008 au 30 juin 2009 : . Le calcul effectué par le salarié n'est pas fiable car il ne tient pas compte de ses erreurs de manipulation de l'appareil chronotachygraphe qui sont nombreuses ; . Ainsi, à plusieurs reprises, il n'a pas correctement actionné le dispositif de commutation, ce qui a eu pour effet d'enregistrer en temps de conduite et de travail les pauses déjeuner et de dîner les 5, 21 janvier 2009, 6 et 12 février 2009, ce qui lui a été notifié par courrier du 5 mars et du 29 mai 2009 ; . D'autres erreurs ont été relevées comme pour la journée du 15 avril 2009 qui fait apparaître un temps non justifié de 2 h 20 ; Sur la période d'avril à juillet 2008 et juillet 2009 : . M. X...ne lui a pas remis les disques chronotachygraphes, et il n'a pas non plus pris le soin de vider sa carte numérique conducteur, mais l'employeur lui a remis les impressions écrans qui correspondent aux données enregistrées par GPS, ce qui lui permet d'effectuer le calcul de ses salaires ; . il ne peut être procédé par extrapolation pour cette période ; Sur la rupture conventionnelle . M. X...ne démontre pas que son consentement a été vicié et la seule existence d'un différend entre les parties ne suffit pas à affecter, en elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Dans ses dernières écritures, déposées le 26 août 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'AGS demande à la cour de : . Confirmer le jugement ; . Débouter M. X...de ses demandes ; . A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire, dire qu'elle ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Sur la période du 1er août 2008 au 30 juin 2009 : Attendu qu'il résulte de l'examen comparé des relevés et tableaux produits par M. X...(ses pièces 6 et 11 et 12), de ses bulletins de salaire (ses pièces 13), des synthèses de l'employeur (ses pièces 26), des imprimés écrans des 5, 21 janvier 2009, 6, 12 février 2009 et du 15 avril 2009, (pièces 16, 17 et 19 intimée), ainsi que de l'analyse du procès-verbal de l'inspection du travail no 21/ 2009 du 16 avril 2009 (pièce 20 intimée), qu'il est dû à M. X...la somme de 3 458, 95 ¿, outre les congés payés afférents, étant tenu compte des erreurs de manipulation de l'appareil chronotachygraphe mises en évidence par l'employeur ; Que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé de ce chef ; Sur la période du 7 avril 2008 au 31 juillet 2008 et du 1er au 16 juillet 2009 : Attendu qu'au vu des seuls tickets du 1er et du 2 juillet 2009 et de l'imprimé d'écran correspondant (pièces 14 et 15 intimée), qui ne coïncident pas, et en l'absence de toute autre pièce permettant d'étayer la demande de M. X..., celui-ci sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'à la suite d'un entretien du 6 janvier 2012, M. X...et la société Transports Bouhallier ont conclu une rupture conventionnelle à effet du 15 février 2012 ; Que si, comme le souligne M. X..., l'instance d'appel était en cours à cette date, le contentieux avec son employeur étant nourri notamment par les constatations de l'inspection du travail relatives au non-respect de la réglementation par la société Transports Bouhallier et par les affirmations de M. X...portant sur la conduite de véhicules anciens et en mauvais état, de même qu'était en cours un litige portant sur la reconnaissance comme accident du travail des douleurs lombaires ressenties par le salarié le 18 juin 2010, qui a abouti à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 février 2012 rejetant son recours à cette fin, la seule existence de ces différends, en l'absence de toute autre circonstance, ne démontre pas que le consentement de M. X...a été vicié ; Qu'en conséquence, M. X...sera débouté de sa tendant à l'annulation de la rupture conventionnelle et de ses prétentions afférentes ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er août 2008 au 30 juin 2009 et sur les dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE le montant de la créance de M. X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bouhallier à la somme de 3 458, 95 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2008 au 30 juin 2009 ; DÉBOUTE M. X...de ses autres demandes ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS ; DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 juin 2010 et à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées ; CONDAMNE Me Y...ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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