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Cour de cassation, 05 février 1990. 89-82.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.919

Date de décision :

5 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER ET POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL (SOLGEC), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 11 avril 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire ampliatif produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 379 du Code pénal, 201, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 septembre 1988, à l'égard de toute personne susceptible d'avoir frauduleusement facturé ou détourné du béton au préjudice de la société Solgec ; "aux motifs que ainsi que le relève le ministère public trois hypothèses peuvent être, au stade actuel de l'information, envisagées : 1° la société BCC a facturé frauduleusement plus de béton qu'elle n'en a livré : en l'absence d'un contrôle efficace à l'arrivée sur le chantier, des quantités de béton livré et du fait que la quasi totalité des bons était signée pour le compte de la Solgec, rien ne permet de pousser plus avant les investigations dans ce sens ; 2° détournement du béton par le personnel des entreprises mises en cause (BCC, Solgec, sociétés de transport) : à supposer une telle hypothèse établie, aucun élément ne permet de l'imputer à des personnes physiques identifiables ; 3° vol de béton sur le chantier : c'est vraisemblablement l'hypothèse la plus plausible. Elle ne peut avoir de prolongements judiciaires en l'absence d'identification des auteurs ; la nouvelle expertise sollicitée par la partie civile compte-tenu des incertitudes existant notamment sur la matérialité des faits ne constituerait qu'une mesure d'instruction superfétatoire et à l'incidence incertaine quant à l'imputabilité possible d'infractions pénales à des personnes encore inconnues actuellement ; "alors que 1°) la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et refuser d'ordonner le complément d'information demandé par la partie civile décision qui suppose que l'information soit terminée a d'une part admis que l'écart relevé entre la quantité de béton livré et celle de béton facturé comportait certainement une qualification pénale, quelle que fût, parmi les trois hypothèses énoncées, celle devant finalement être retenue et, d d'autre part, dit qu'"au stade actuel de l'information", rien ne permettait d'établir à laquelle de ces trois hypothèses se rattachait le préjudice subi par la partie civile, énonciations dont il résulte que l'information n'était pas en cet état terminée, a rendu une décision qui, entachée de contradiction, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors que 2°) dans son mémoire, la partie civile a fait valoir, à l'appui de sa demande d'un complément d'information, que les experts n'avaient pas entièrement rempli leur mission, faisant spécialement observer qu'ils n'avaient procédé à aucune vérification relative au contrôle des pesées ni fourni aucune explication sur cette circonstance que, disposant sur le site du chantier d'une centrale à béton ayant eu la capacité de produire l'intégralité du béton utilisé, le fournisseur avait cependant livré, depuis ce site, d'autres clients que la Solgec et, dans le même temps, livré à cette dernière du béton en provenance d'autres centrales, anomalie dont elle déduisait le caractère lacunaire et insuffisant de l'information ; que la chambre d'accusation qui s'est contentée, pour déclarer superfétatoire toute investigation supplémentaire, de reprendre, quasi littéralement, les considérations avancées par le ministère public dans son réquisitoire rédigé avant le dépôt du mémoire de la partie civile, sans y ajouter aucun motif propre susceptible de répondre aux arguments invoqués par celle-ci et sans d'ailleurs en faire un rappel, même succinct, n'a pas motivé sa décision qui dès lors ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par la partie civile, et, d'autre part, après avoir analysé les faits dénoncés, exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit visé par la plainte ; Attendu que le moyen de cassation proposé en ce qu'il se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; d D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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