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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 93-14.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.407

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Clinique Les Hospitalières, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie-Hélène Y..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Clinique Les Hospitalières et Mme Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Garaud, avocat de l' URSSAF de la Vienne, de Me Delvolvé, avocat de la société Clinique Les Hospitalières et de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées à ses salariés en 1988 par la clinique Les Hospitalières, au titre de l'exercice 1987, en vertu d'un accord d'intéressement signé le 16 mai 1988 ; que la cour d'appel a annulé ce redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord d'intéressement conclu dans une entreprise, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, est un contrat consensuel, aléatoire par nature, où les parties sont libres de fixer rétroactivement sa date de prise d'effet ; que toutefois, cette date est inopposable à l'URSSAF lorsqu'elle a pour objet ou pour effet d'exclure de toute cotisation sociale les sommes versées ou restant à verser aux salariés au titre d'un exercice annuel dont, au moment de la signature de l'accord, l'aléa avait disparu par suite de la connaissance de ses résultats que les parties avaient ou pouvaient avoir ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel, non pas d'écarter les dispositions n 3-2-1 de la circulaire ministérielle d'application (D.R.T. 88/4) du 29 janvier 1988, par référence aux principes généraux du droit, mais de constater au contraire que, conformément à ces mêmes principes, la circulaire réservait exactement à l'entreprise, en cas de contestation de l'URSSAF, la faculté de rapporter la preuve qu'au moment de la signature de l'accord d'intéressement, la date rétroactive de prise d'effet avait été fixée en raison de l'ignorance par les parties des résultats de l'exercice annuel clos ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que renverse la charge de la preuve, en méconnaissance des dispositions de l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui impose à l'URSSAF de prouver que "les partenaires de l'accord d'intéressement en cause avaient, au jour de sa signature, une connaissance parfaite des résultats de l'exercice 1987, et que, à supposer cette connaissance acquise, elle ne justifie pas en quoi cette circonstance modifierait le régime juridique des sommes litigieuses," alors que cette preuve incombe à l'entreprise qui se prévaut de l'accord d'intéressement pour revendiquer l'exonération des sommes normalement soumises à cotisations ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, dans sa rédaction antérieure à la loi n 90-1002 du 7 novembre 1990, l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, ne prévoyait aucun délai particulier tant pour la conclusion que pour la prise d'effet des accords d'intéressement ; qu'ainsi, l'arrêt est justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour confirmer l'affiliation décidée par l'URSSAF de Mme Z... au régime général de la sécurité sociale, au titre de son activité de médecin diététicien à la clinique Les Hospitalières, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'intéressée n'a aucune relation avec des malades privés, assure un service régulier et perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comment avait été fixée la rémunération de Mme Z..., et si celle-ci était soumise dans l'exercice de son activité à des directives ou à un contrôle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination de nature à entraîner l'affiliation de l'intéressée au régime général de la sécurité sociale, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a confirmé la décision d'affiliation de Mme Z... au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 10 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'URSSAF de la Vienne, la CPAM de la Vienne, et la DRASS Poitou-Charentes, envers la société Clinique Les Hospitalières et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5121

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