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Tribunal Administratif de Poitiers, 31 août 2022. 2200792

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2200792

Date de décision :

31 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B Duc A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note du 12 octobre 2021 du chef de subdivision des phares et balises de La Rochelle ayant pour objet "Continuité de service et répartition des tâches" ; 2°) de condamner l'État au versement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée au requérant, le 14 juin 2022 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au requérant le 14 juin 2022 mentionnant que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. Duc A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Duc A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Duc A et au secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la Mer. Fait à Poitiers, le 31 août 2022. Le président, Signé D. LEMOINE La République mande et ordonne au secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la Mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé N. COLLET

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