Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10964 F
Pourvoi n° F 19-18.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. W... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.527 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de la Haute-Loire (OPAC 43), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Office public de l'habitat de la Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de perte d'indemnité de retraite.
AUX MOTIFS QUE concernant les diverses anomalies des notes de frais relevées par l'employeur, celles-ci ne sont pas véritablement contestées par M. U... qui les explique admettant avoir pu commettre des imprécisions, voire des erreurs ; ainsi il sera constaté - sur les discordances de destination avec même horaires de mission avec la note de repas sur les dates des 27 août et 8 septembre 2015 : *sur l'état de frais kilométriques il est indiqué le 27 août de 9 h à 15h Le Puy Monitrol alors que le relevé de repas indique un horaire de 9h à 17 h à Dunières, M. U... explique qu'il est allé le matin au Puy , puis à Aurec sur Loire (présence confirmée par M. T...), qu'il a déjeuné à Monistrol puis s'est rendu à Dunières ce qui est attesté par M. M... ; *sur l'état de frais kilométriques il est indiqué le 8 septembre de 9 heures à 17 heures Le Puy Saint-Just Malmont, Aurec tandis que le relevé repas mentionne de 11 heures à 15 heures Monistrol, Monsieur U... indique qu'il est parti d'Yssingeaux pour être au Puy à 9 heures puis Aurec, a déjeuné à Monistrol et s'est rendu à Saint Just Malmont à 14 heures ; il précise qu'il a déjeuné à Monistrol car devait rencontrer au moins une fois par semaine Monsieur E... ce que confirme ce dernier ; - sur les 5 repas pris en dehors de la ville de destination déclarée (12 août, 27 août, 7 septembre ,17 septembre et 28 octobre), Monsieur U... précise *que pour le 12 août effectivement il a indiqué une mission Aurec comme régulièrement le mercredi et que par la suite il s'est rendu à Monistrol où il a rencontré M. D... qui le confirme, a déjeuné à Malataveme sur la route de Retoumac ; * pour le 7 septembre Monsieur U... a effectivement indiqué une mission à Aurec où il a rencontré Monsieur T... qui le confirme mais précise qu'il s'est ensuite rendu à Monistrol où il indique avoir rencontré un organisateur de weekend dans le cadre de ses missions du COS ; pour le 27 août l'explication a été précédemment fournie par le salarié ; en revanche pour les dates des 17 septembre et 28 octobre Monsieur U... ne fournit aucune explication ; toutefois il sera constaté que 17 septembre il est indiqué sur l'état de frais de déplacement Le puy Saint-Just Malmont de 10 à 16 heures et l'état de frais indique également Saint-Just Malmont ; ces constatations et explications de M. U... ne permettent pas de considérer qu'il soit l'auteur de faux états de frais ; qu'en revanche concernant le 28 octobre il n'est pas indiqué de déplacement tandis que le relevé des repas mentionne Pt X... ; M. U... ne fournit aucune explication quant à cette anomalie ni ne justifie qu'il aurait effectivement pris ce repas mais aurait omis de faire un état de frais pour le déplacement ou encore aurait utilisé un véhicule de service ; cette anomalie est donc caractérisée ; - sur les sept horaires de mission qui entourent directement les repas concernés avec un départ fixé systématiquement à 11 heures et le retour à l'agence à 15 heures alors que l'agence est située à 30 minutes environ des lieux de destination ; il en est ainsi les 12,13 et 26 août, les 3, 8 septembre, les 7, 20 octobre 2015 : M. U... ne conteste pas cette constatation mais l'explique par ses contraintes de rencontres avec ses interlocuteurs notamment sur les sites d'Aurec et de Monistrol ; ce grief qui constituerait tout au plus un abus jusque-là jamais relevé, comme celui relatif aux frais de déplacement ne peut être retenu ; - sur la falsification des dates de repas des 12 août et 16 septembre et par rajout du salarié lui-même sur cette dernière date : * sur la note de restaurant du 12 août il apparaît qu'il a été écrit dans un premier temps 10 août, date à laquelle le salarié ne travaillait pas ; toutefois il sera relevé que le chiffre 2 porté sur cette note est totalement différent du chiffre 2 porté par M. U... sur ces états de frais de sorte qu'il ne peut être déduit que ce n'est pas l'auteur de cette note qui a modifié celle-ci à la suite d'une erreur ; en tout état de cause il n'est nullement établi que M. U... aurait été l'auteur d'une falsification ; *en revanche concernant la note du 16 septembre, il ressort du constat d'huissier produit au débat par l'employeur que la date et la somme sont inscrites avec une encre de couleur rouge différente de la mention manuscrite plus rosée, que les chiffres de la somme ont été manifestement passés sur une inscription antérieure de même couleur rosée que la mention manuscrite et que les "nouveaux chiffres" sont différents de ceux préalablement inscrits et effacés en grande partie et M. U... ne fournit aucune explication quant à cette falsification manifeste qui ne peut résulter d'une simple rectification par le restaurateur ; - sur les 11 notes de repas qui ont fait l'objet d'une date rajoutée à la main par le salarié les 5,13,19 et 26 août, les 3,15,16 et 17 septembre de même que les 14, 20 et 28 octobre 2015 ; il est effectivement également manifeste que les dates des notes précitées n'ont pas été portées de la main de l'auteur desdites notes sans qu'il soit pour autant établi que M. U... soit l'auteur desdits rajouts ; toutefois force est de constater que le nombre de notes ainsi complétées ne peut qu'interroger et ce d'autant que M. U... ne fournit aucune explication à cet égard ni ne justifie par une attestation du restaurateur ou ses propres justificatifs de paiement qu'il a effectivement pris un repas dans ces établissements aux dates indiquées ; sur les notes concernant les restaurants le Panier garni à Monistrol sur Loire et le Cèdre bleu à Aurec sur Loire qui sont tantôt manuelles, tantôt issues de la caisse enregistreuse : il ressort de l'attestation de M. I... que cette différence s'explique par le fait que tantôt c'est l'employée qui utilise le cahier à souche et tantôt la patronne qui utilise le logiciel de la caisse; ce grief n'est donc pas caractérisé ; qu'ainsi, il ressort des éléments qui précèdent que M. U... a présenté à son employeur diverses notes de restaurant présentant d'importantes anomalies sur lesquelles il ne fournit aucune véritable indication sauf à prétendre qu'il ne serait pas l'auteur des falsifications ; si en effet il n'est pas établi que M. U... est l'auteur des falsifications ou rajouts constatés, en revanche au regard du nombre particulièrement important des notes litigieuses produites sur une période de trois mois il ne peut valablement soutenir qu'il ignorait ces "anomalies" ; en conséquence la faute grave, au regard également de ses fonctions au sein de l'OPAC est établie.
1° ALORS QUE le licenciement pour motif disciplinaire ne peut intervenir qu'en raison d'un comportement fautif imputable personnellement au salarié ; qu'alors que l'employeur reprochait au salarié d'être l'auteur d'ajouts sur des notes de frais, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'il en était l'auteur ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute grave était fondé, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail.
2° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour considérer que le licenciement pour faute grave était fondé, la cour d'appel, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que le salarié était l'auteur des falsifications ou rajouts constatés sur les notes de frais, a énoncé que certaines présentaient des anomalies et que le salarié ne pouvait valablement soutenir qu'il les ignorait ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié la falsification de notes et non de ne pas avoir ignoré les anomalies, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits et griefs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les articles L1232-6, L1232-1, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail.
3° ALORS, en outre, QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir fourni d'explication ou de justification, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), ensemble les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail.
4° ALORS, en tout état de cause, QUE la circonstance que le salarié n'ait pas ignoré certaines anomalies et n'ait pas été en mesure de fournir d'explication ou de justification concernant certains faits ne caractérise pas une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail.
5° ALORS, encore, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a affirmé que, s'agissant de la note de restaurant du 28 octobre, le salarié « ne fournit aucune explication ni ne justifie qu'il aurait effectivement pris ce repas mais aurait omis de faire un état de frais pour le déplacement ou encore aurait utilisé un véhicule de service » alors que celui-ci produisait notamment une attestation justifiant qu'il avait effectué un déplacement le 28 octobre et un tableau de réservation des véhicules établissant qu'il avait utilisé un véhicule de service (pièces produites sous les n° B17 et B54) ; que la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé ces pièces, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
6° ALORS, enfin, QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; que la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait plus de 36 ans d'ancienneté, était particulièrement disponible, investi et engagé dans son travail au sein de l'OPAC et se déplaçait beaucoup pour pallier le manque de personnel, qu'il ne faisait pas un usage systématique de son véhicule personnel et que les prétendus manquements quant à l'usage abusif des frais de déplacement n'étaient pas caractérisés, enfin qu'il produisait des explications et justifications ne permettant pas de considérer qu'il était l'auteur de faux état de frais ; qu'en jugeant néanmoins que les anomalies sur les notes litigieuses constituaient, au regard de ses fonctions, une faute grave privative de toute indemnité de rupture, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions abusives de la rupture.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
1° ALORS QUE pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice occasionné par les conditions de la rupture, la cour d'appel s'est prononcée par les mêmes motifs que ceux retenus pour dire le licenciement fondé sur une faute grave ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS en tout cas QUE même lorsqu'il est prononcé pour une faute grave, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances abusives ou vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rupture était intervenue dans des conditions abusives ou vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).