Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-86.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.022
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 5 novembre 1996, qui, pour destruction par explosif de la propriété mobilière d'autrui, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires ont été produits les 24 novembre 1997 et 23 janvier 1998, postérieurement au dépôt, le 19 juin 1997, du rapport du conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de les déclarer irrecevables ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 322-6, 322-15-1°, 2° et 3°, 131-26 et 131-27 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 463 du même Code, ensemble violation de l'article 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir détruit volontairement un objet mobilier et en répression l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;
"aux motifs centraux que le prévenu soutient qu'aucune décision ne saurait être rendue sans recherches complémentaires pour retrouver Hassan Hmidouchi et le confronter avec lui, faute de quoi il serait privé d'un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme (cf page 7 de l'arrêt) ; qu'en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, la Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu, en sorte qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si le délit est constitué au vu des charges et éléments du dossier, nonobstant l'absence d'appel du prévenu (cf également page 7 de l'arrêt) ;
"et aux motifs encore que s'il est manifeste que la destruction du fourgon visait bien Hassan Hmidouchi, aucun élément ne prouve que celui-ci ait été témoin des faits ; que les recherches complémentaires sollicitées pour l'entendre et le confronter au prévenu ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité, le dossier contenant à cet égard tous éléments de nature à assurer au prévenu un procès équitable et à éclairer la Cour sur les éléments constitutifs et l'imputabilité de l'infraction ; qu'à cet égard le complément d'information sollicité également par les parties civiles afin de vérifier si les dires de Jean-Yves X... sont compatibles avec "les considérations techniques et matérielles" n'est pas davantage nécessaire, les circonstances ci-dessus énumérées dont sont déduites les preuves de culpabilité étant suffisantes (cf page 9 de l'arrêt) ;
"alors qu'aux termes de l'article 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à décharge" ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité, dont il appartient aux juges du fond de préciser les causes, les juges d'appel son tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire notamment du ou des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure été confrontés avec le prévenu ; qu'à cet égard, la juridiction doit se prononcer sur le point de savoir si oui ou non la personne dont la confrontation est sollicitée avait la qualité de témoin, une incertitude à cet égard n'est pas de nature à justifier le refus de la confrontation sollicitée et la circonstance que le dossier contiendrait tous éléments de nature à assurer au prévenu un procès équitable et à éclairer la Cour sur les éléments constitutifs et l'imputabilité de l'infraction, sans autre considération sur le point de savoir si oui ou non il y avait une impossibilité dont la cause n'a pas été précisée, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge, alors que les juges du fond y étaient requis, n'est pas en elle-même susceptible de justifier légalement l'arrêt" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'information présentée par le prévenu, la cour d'appel énonce que les faits sont établis et que les mobiles de l'acte sont indifférents à la constitution du délit ; que, s'il est manifeste que la destruction du fourgon visait bien Hassan Hminouchi, aucun élément ne prouve que celui-ci ait été témoin des faits ; que les recherches complémentaires sollicitées pour l'entendre et le confronter au prévenu ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité, le dossier contenant tous éléments de nature à assurer au prévenu un procès équitable et à éclairer la cour sur les éléments constitutifs de l'infraction et sur son imputabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombres, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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