Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.264
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), dont le siège est ... (11ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de l'ENSCI, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., agent public municipal de la ville d'Avignon en qualité de professeur des beaux arts, a obtenu sa mise en disponibilité et a été engagée le 1er janvier 1983 par l'Union centrale des arts décoratifs dans le cadre d'une convention passée avec le ministère délégué à la culture pour la gestion et l'administration de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) alors en cours de fondation ; que cette convention ayant cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 1985, Mme X... est devenue la salariée de l'ENSCI, établissement public à caractère industriel et commercial, à compter de cette date ; que le 4 janvier 1985, Mme X... a sollicité sa réintégration pour ordre à la municipalité d'Avignon et un détachement d'une durée de 5 ans auprès du ministère de la culture pour assurer un enseignement à l'Ecole nationale d'art de Cergy ; que par arrêté du 16 janvier 1985, le maire d'Avignon a fait droit à la requête de l'intéressée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, "la modification des éléments substantiels du contrat de travail équivaut à un licenciement, que la cour d'appel relève que l'ENSCI avait, par anticipation, mis en place une nouvelle organisation "pour faire face à son départ qui avait date certaine" ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée si cette réorganisation préventive n'avait pas entraîné une
modification substantielle du contrat de travail de la salariée s'analysant en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant tout à la fois d'une part que par lettre du 19 mars 1985, elle avait "confirmée... qu'elle n'avait jamais eu l'intention de démissionner" ce dont l'employeur a "pris acte" par lettre du 26 mars suivant, et d'autre part que "le départ de Colette X... avait date certaine" et permettait ainsi à l'employeur de réorganiser son service, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin seule la volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail caractérisent à la date de la rupture, la démission de celui-ci ; qu'ayant rappelé que Mme X... avait avec succès passé un concours professionnel donnant accès direct à un emploi d'enseignement et qu'elle avait demandé à son administration d'origine un détachement d'une durée de cinq ans, la cour d'appel n'en relève pas moins que la salariée avait par lettre du 19 mars 1985 "confirmé... qu'elle n'avait jamais eu l'intention de démissionner", ce dont l'employeur a expressément pris acte par lettre du 26 mars suivant, à la suite de laquelle la rupture s'est trouvée consommée ; qu'en l'état de la rupture, l'abandon de son poste par la salariée ni sa volonté non équivoque de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail" ; Mais attendu que, hors de toute contradiction, la cour d'appel a relevé qu'avant que l'employeur ne procède à la réorganisation du service, la salariée avait obtenu, à sa demande, sa réintégration à la municipalité d'Avignon et son détachement auprès du ministère de la culture pour occuper un poste mis à sa disposition à l'école de Cergy ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la salariée avait ainsi manifesté sa volonté non équivoque de démissionner de ses fonctions à l'ENSCI ; D'où il suit que, manquant en fait dans sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé dans ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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