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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-22.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.335

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section A), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., épouse Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 23 novembre 1999) qui a fixé à 8 000 francs par mois la pension alimentaire devant lui être versée par son époux M. Y..., en suite de leur séparation de corps ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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