Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02320 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UURV
AFFAIRE :
ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE [Localité 4]
C/
[P] [U]-[I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 21 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F17/00276
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Charlotte CHEVALLIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE
DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - substituée par Me Marielle SOLIVEAU avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [P] [U]-[I]
née le 31 Janvier 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012505 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [U]-[I] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 76 heures mensuelles à compter du 12 septembre 2005, puis à hauteur de 108,25 heures mensuelles à compter du 1er novembre 2008, en qualité d'aide-soignante, par l'association de soins à domicile (ASAD) [Localité 4], qui a pour activité la prestation de services pour l'aide et le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme [P] [U]-[I] a fait l'objet de deux avertissements: le premier en date du 20 novembre 2014, le second en date du 4 septembre 2015.
Convoquée le 3 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [P] [U]-[I] a été licenciée par courrier du 4 novembre 2016 énonçant une faute grave.
Mme [P] [U]-[I] a saisi, le 3 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L'association s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu le 21 mai 2021, notifié le 27 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [P] [U]-[I] par l'ASAD [Localité 4] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [P] [U]-[I] à la somme de 1.501,85 euros,
Condamne l'ASAD [Localité 4] à verser à Mme [P] [U]-[I] les sommes suivantes:
- 414 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 2.766 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.704,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamne l'ASAD [Localité 4] à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Maître [Y] [W], en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Condamne l'ASAD [Localité 4] aux entiers dépens.
Le 16 juillet 2021, l'ASAD [Localité 4] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, l'ASAD [Localité 4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a déclaré que le caractère impulsif de
Mme [P] [U]-[I] est démontré,
Infirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a déclaré que "seul" le grief tiré du caractère impulsif de Mme [P] [U]-[I] le 3 octobre 2016 est établi.
Infirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave du 4 novembre 2016, en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'ASAD à payer les sommes suivantes :
- 414 euros a titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 2 766 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 704,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Infirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'ASAD à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à Maître [Y] [W], en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Statuant de nouveau
Juger que le 3 octobre 2016, Mme [P] [U]-[I] a sciemment abandonné son poste de travail,
Juger qu'eu égard à son comportement, Mme [P] [U]-[I] s'est trouvée dans l'incapacité d'effectuer les heures de travail effectif prévues à son contrat de travail (et avenant),
Juger que Mme [P] [U]-[I] ne respectait pas ses plannings,
Juger que la violation du protocole de soin et des règles élémentaires d'hygiène est suffisamment démontrée,
Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [U]-[I], précédé d'un avertissement du 24 novembre 2014, puis d'un "ultime" avertissement du 5 septembre 2015, est parfaitement justifié,
En toute hypothèse :
Débouter Mme [P] [U]-[I] de toutes demandes, fins et prétentions,
Fixer le salaire moyen de Mme [P] [U]-[I] à la somme de 1.373 euros bruts (comme elle l'indiquait elle-même, dans ses écritures de première instance et d'appel),
Condamner Mme [P] [U]-[I] à régler à l'ASAD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] [U]-[I] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2022, Mme [P] [U]-[I] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes:
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la qualification de faute grave et condamné l'ASAD à verser les sommes suivantes à Mme [P] [U]-[I] :
- la somme de 3.735 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 2.766 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 414 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Infirmer le jugement ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Mme [P] [U]-[I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Et, statuant à nouveau :
Constater que le licenciement de Mme [P] [U]-[I] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
A titre principal :
Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
En conséquence,
Condamner l'ASAD à verser à Mme [P] [U]-[I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non plafonnée : 16.000 euros (12 mois de salaire) ;
A titre subsidiaire,
Condamner l'ASAD à verser à Mme [P] [U]-[I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée à 10,5 mois) : 14.400 euros.
Condamner l'ASAD à verser à Mme [P] [U]-[I] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
Condamner l'ASAD à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que cette somme sera réglée directement au profit de Maître [M] [X] en application des dispositions de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Condamner l'ASAD aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
" Madame,
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Le 3 octobre dernier à 7h55, en effet, vous vous êtes présentée à votre poste de travail.
En raison de l'absence de deux aides-soignantes le 3 octobre, votre planning du jour a été modifié, tout comme celui de vos collègues, de façon à y inclure les aides-soignantes malades.
Concomitamment, vous avez fait un esclandre et revendiqué le paiement d'heures supplémentaires effectuées durant toute l'année 2016.
En réponse à votre comportement, votre Direction vous a indiqué que :
- pour prétendre à des heures supplémentaires ou complémentaires, il convenait de compléter une fiche d'heures puis, de la soumettre à votre Direction,
- les heures complémentaires ou supplémentaires sont systématiquement réglées, après " validation " de la Direction.
Avec la plus grande virulence, vous avez précisé refuser de remplir et signer une telle fiche d'heures.
Par la suite, vous avez abandonné votre poste de travail à 8h20, en indignant " je pars, je me mets en arrêt maladie et vous faites comme vous voulez ".
Les interpellations de vos collègues présentes, vous invitant à reprendre votre poste de travail, sont restées sans effet.
Il est évident que votre caractère impulsif ainsi que l'abandon de votre poste de travail sont intolérables. Ils ne sauraient perdurer au sein de notre Association.
Depuis de très nombreux mois, plusieurs bénéficiaires et/ou membres de leur famille ont manifesté leur volonté de ne plus vous voir intervenir à leur domicile.
En 2016, nous décomptons DOUZE bénéficiaires refusant de se faire prodiguer des soins par vous-même contre CINQ bénéficiaires en 2014. Quant aux réclamations, elles évoluent d'année en année, toujours en ordre croissant.
Les motifs allégués par les bénéficiaires et leurs familles sont :
- les relations conflictuelles entretenues avec vous,
- un comportement agressif et déstabilisant de votre part à l'égard des bénéficiaires.
Ce faisant, rares sont les bénéficiaires que nous pouvons planifier sur vos tournées. L'organisation de vos plannings est rendue extrêmement difficile. En conséquence, vous n'exécutez pas les heures de travail effectif prévues à votre contrat de travail.
Plus encore, vous prétendez prendre votre poste de travail à 7 h30 et, ainsi, dissimuler le fait que vous n'accomplissez pas vos heures de travail effectif prévues à votre contrat de travail. Or systématiquement, vous rejoignez votre poste de travail à 7h55 voire 8h, pour le quitter régulièrement à 11h30. Là encore, votre attitude est inadmissible. Elle ne saurait être davantage tolérée...
A la lecture de la feuille d'émargement de distribution du matériel (gants, tabliers, sous-chaussures, masques, etc.), nous avons constaté que vous n'utilisez ni gants, ni solution hydro alcoolique pour l'hygiène des mains.
Vous n'ignorez pourtant pas que vous devez respecter avec rigueur, le protocole de soins et les règles élémentaires d'hygiène pour éviter tous risques infectieux.
En qualité d'aide-soignante, confirmée, jouissant de 11 ans d'expérience au sein de notre Association, votre comportement ne peut plus être admis. Il constitue un danger pour la santé et le bien-être de nos bénéficiaires.
Il nuit aux intérêts de notre association qui a pris des " engagements qualité " à l'égard de ses bénéficiaires, leurs familles et les Instances de contrôle.
Ajoutons que des faits similaires avaient été dénoncés en 2014 et 2015. Leur renouvellement montre que vous n'avez pas souhaité prendre en compte les sanctions qui vous avaient été notifiées les 26 novembre 2014 et 4 septembre 2015.
Les explications par ailleurs recueillies auprès de vous, lors de notre entretien du 12 octobre dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons donc que vous avons décidé de vous licencier pour faute grave ".
Mme [U] conteste chacun des griefs invoqués à l'appui de son licenciement.
L'association rappelle que Mme [U]- [I] a été licenciée pour faute grave en raison de divers faits fautifs, dont son caractère impulsif et l'abandon de poste du 3 octobre 2016, le défaut d'exécution des heures de travail effectif prévues dans son contrat de travail, le non-respect des plannings, le non-respect du protocole de soins et des règles d'hygiène élémentaires.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
S'agissant du caractère impulsif de Mme [P] [U]-[I] et l'abandon de poste du 3 octobre 2016.
L'association affirme que la salariée a provoqué un esclandre le 3 octobre 2016 après avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires et pris connaissance de la modification de son planning.
La salariée qui rappelle avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires, estime injustifié son licenciement pour ce motif. Mme [P] [U]-[I] soutient qu'au vu des circonstances, confrontée au non-paiement de ses heures supplémentaires par l'employeur et du changement quasi quotidien de son planning sa réaction était justifiée et mesurée.
Mme [P] [U]-[I] critique le témoignage de Mme [S], délivré en sa qualité de directrice de l'ASAD et donc salariée de cette dernière en faisant observer qu'alors que plusieurs salariés auraient été témoins de l'altercation, une seule salariée seulement atteste dans ce dossier .
L'association produit aux débats les pièces suivantes :
- le témoignage de Mme [S] directrice de l'Asad qui atteste en ces termes : " Le 3 octobre 2016 trois salariés étaient absentes. À la hâte j'ai dû modifier les plannings de quelques aides-soignantes afin qu'elles prennent également en charge les bénéficiaires des salariées absentes pour maladie.
Mme [P] [U]-[I] est arrivée à l'Asad [Localité 4] vers huit heures. Elle a d'abord manifesté son mécontentement. Très vite le ton est monté. J'ai dû quitter mon bureau pour savoir ce qui se passait dans le bureau voisin. À mon arrivée, Mme [P] [U]-[I] s'est exprimée avec une grande violence devant l'ensemble des salariées présentes. Elle critiquait la modification de son planning et des heures supplémentaires impayées depuis 2016. Face à une telle virulence dirigée à mon encontre, j'ai essayé de garder mon calme et de lui expliquer comment se déroulait la validation et le paiement des heures complémentaires et supplémentaires. Ne voulant entendre, Mme [P] [U]-[I] a continué d'hurler. Ses collègues l'ont invitée à reprendre son travail et à se calmer. Sa seule réponse a été de quitter l'association en indiquant qu'elle allait se mettre en arrêt maladie et qu'il nous appartenait de faire ce que l'on voulait sans elle. ".
- Le témoignage de Mme [N] [H], aide-soignante qui déclare en ces termes : "
Aide-soignante depuis quatre ans déclare que le 3 octobre 2016, j'ai été témoin du comportement que ma collègue [P] [U] avait affiché. À son arrivée, elle réclame l'indemnisation des heures supplémentaires qu'elle avait faites et sur ce que la directrice lui demandait de fournir un justificatif. N'étant pas contente, ma collègue s'est énervée et aussi elle n'était pas contente du changement du planning. Elle s'est mise à crier et elle est partie. Je lui ai demandé de rester parce que c'était un abandon de poste et elle a répondu que c'était pas grave et puis d'ailleurs elle allait se mettre en arrêt maladie et elle est partie".
Certes, Mme [S] en sa qualité de directrice de l'ASAD témoigne des faits du 03 octobre 2016, pour autant il est constant qu'en cette qualité et en tant que responsable, elle était l'interlocutrice directe de la salariée s'agissant de la question des heures supplémentaires ou de la modification du planning.
De plus son témoignage, précis et circonstancié est corroboré par celui de Mme [N] [H], collègue de Mme [P] [U]-[I] ayant assisté à la scène et qui confirme la virulence de la réaction de cette dernière en précisant : " ma collègue s'est énervée (') Elle s'est mise à crier et elle est partie. ", en ajoutant face à la mise en garde d'un éventuel abandon de poste que Mme [P] [U]-[I] estimait que ce n'était pas grave et qu'elle allait être en arrêt maladie.
En l'espèce, en l'état de ces éléments, la réaction impulsive de Mme [P] [U]-[I] est suffisamment établie sans qu'elle se trouve pour autant justifiée, tel qu'allégué par la salariée, par une réclamation d'heures supplémentaires ou de courantes modifications de planning.
S'agissant de l'abandon de poste, la salariée oppose à ce grief le fait d'avoir notifié à son employeur le 03 octobre 2016 un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant pour la période du 03 au 05 octobre 2016 inclus, en expliquant que l'altercation qui avait eu lieu le matin avait provoqué chez elle un état de stress majeur.
L'association affirme que Mme [U] a abandonné son poste de travail le 3 octobre 2016 de façon délibérée en estimant que l'arrêt de travail n'a eu pour finalité que de couvrir l'abandon de poste.
Il est constant qu'un arrêt de travail initial a été émis au profit de Mme [P] [U]-[I] le 3 octobre 2016 par son médecin traitant le docteur [T] pour la période du 03 au 5 octobre 2016 et adressé à l'association dans les délais, ce que cette dernière ne conteste pas.
Il est établi par les éléments produits aux débats que Mme [P] [U]-[I] a quitté les locaux de l'association sans prendre ensuite son poste et après avoir exprimé son intention de " se mettre en arrêt maladie " suite à son mécontentement de la modification de ses plannings , du non-règlement de ses heures supplémentaires et de l'invective contre la responsable de l'agence.
Il résulte de ces circonstances avérées alors que [U]-[I] interpellée par une de ses collègues sur un éventuel abandon de poste dont elle minorait l'incidence en répondant qu'elle allait être en arrêt maladie, que Mme [P] [U]-[I] a délibérément abandonné son poste,
Le grief est caractérisé.
Sur le mécontentement des bénéficiaires en 2016.
Aux termes de lettre de licenciement, l'association reproche à la salariée que douze bénéficiaires ou membres de leur famille ont manifesté en 2016 leur volonté de ne plus avoir recours à cette dernière, contre cinq bénéficiaires en 2014.
En rappelant que deux avertissements avaient antérieurement été notifiés à la salariée en date des 26 novembre 2014 et 4 septembre 2015, en raison du fait que des bénéficiaires ne souhaitaient plus recevoir de soins de la part de Madame [U].
La salariée oppose que les courriers de bénéficiaires de 2014 et 2015 dont elle conteste la véracité pour ne pas être accompagnées d'accusé de réception ni de pièce d'identité visent des faits prescrits et ne peuvent fonder le licenciement.
Mme [P] [U]-[I] émet un doute quant à l'auteur de la lettre de 2016 en raison de la différence graphologique des propos et la signature et fait valoir que la lecture de ses plannings laisse apparaître un nombre important de bénéficiaires avec une moyenne de 4 à 5 visites à domicile par jour.
Alors qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'association reproche à la salariée les plaintes des douze bénéficiaires émises en 2016, elle ne produit aux débats qu'une lettre datée du 15 septembre 2016 adressée à Mme [S], aux termes de laquelle Mme [R] demande l'éloignement de l'aide-soignante se prénommant, " [P] " pour la toilette du matin. Etant observé que la salariée ne conteste pas être l'aide-soignante prénommée " [P] " visée par ce courrier et que cette dernière ne sollicite aucune vérification d'écriture s'agissant de la signature qu'elle conteste, il y a lieu de considérer ce grief comme étant partiellement établi.
S'agissant du défaut d'exécution des heures de travail effectif.
L'association soutient que l'organisation des plannings de la salariée notamment du mois de février à septembre 2016 a été rendue extrêmement difficile et que les plannings démontrent que cette dernière n'était pas capable d'effectuer le nombre d'heures de travail effectif prévu au contrat.
L'association ajoute que la salariée s'allouait à tort 15 à 20 minutes de travail complémentaire qu'elle inscrivait de façon manuscrite sur les plannings.
Mme [P] [U]-[I] objecte avoir respecté les plannings tels qu'organisés par l'ASAD lesquels démontrent tous la bonne prise en charge de l'ensemble des bénéficiaires par ses soins.
Aux termes du contrat de travail du 9 septembre 2005 conclu entre Mme [P] [U]-[I] et l'ASAD de [Localité 4], la salariée a été engagée sur une base mensuelle de travail de 76 heures selon un planning de travail établi par la responsable de service.
L'association produit aux débats les pièces suivantes :
- Les bulletins de paie de la salariée,
- Les plannings de Mme [P] [U]-[I], avec la mention du temps passé auprès de chaque patient pour les périodes du :
1er au 14 février 2016,
20 juin au 31 juillet 2016,
1er au 7 août 2016,
5 au 25 septembre 2016.
Alors qu'il revenait à l'association d'établir les plannings de Mme [P] [U]-[I] et de son intervention en fonction d'un certain nombre de patients qui lui étaient attribués à l'avance, même s'il résulte de ces plannings que la salariée n'a effectué au mois de juillet 2016 que 65 heures de travail, pour autant il est vérifié au regard des mentions manuscrites portées sur le planning que chacun des bénéficiaires des soins pour lesquels [U]-[I] était programmée a bien fait l'objet d'une prise en charge par la salariée sur les tranches horaires fixées par l'association sans que ne soit démontrée par cette dernière l'inexactitude du temps déclaré auprès de chaque patient par la salariée ou l'allocation à tort de minutes de travail supplémentaires.
L'association soutient également que Mme [P] [U]-[I] était dans l'incapacité d'exécuter les heures de travail effectif prévues à son contrat de travail en raison du refus par de nombreux bénéficiaires de l'accès à leur domicile à l'aide-soignante en raison de son comportement inadapté.
Le refus de Mme [R] de bénéficier des soins de la salariée a été établi ci-avant, pour autant, alors qu'il est constant que l'association établissait les plannings de Mme [P] [U]-[I] ainsi que ceux de ses collègues, l'association ne justifie pas tel qu'elle allègue avoir rencontré des difficultés pour établir ces plannings en raison de plaintes des bénéficiaires.
Sur le non-respect des plannings.
L'association affirme que Madame [U]-[I] devait chaque matin, tout d'abord se rendre à l'ASAD [Localité 4] à 7h30 pour récupérer les clés des domiciles des bénéficiaires, prendre connaissance des modifications des plannings, ou recueillir les instructions de sa direction, pour se rendre ensuite au domicile du premier patient.
L'association soutient qu'il résulte des plannings de la salariée que cette dernière commençait ses journées avec un retard de 15 à 20 minutes. Elle ajoute que ce non-respect des horaires avait déjà été reproché à Madame [U]-[I] aux termes de l'avertissement du 26 novembre 2014.
La salariée objecte que l'ASAD ne justifie par aucun élément le non-respect de ses horaires de travail.
L'association produit aux débats l'avertissement notifié à la salariée le 26 novembre 2014, aux termes duquel il lui était reproché de ne prendre ses fonctions qu'à 7h50 voir 8 heures au lieu de 7 h 30.
L'appelante se prévaut également du planning de la salariée (pièce n°4 de l'intimée) duquel il résulte que Madame [U]-[I] arrivait au bureau de l'Asad à 7 h30 pour arriver au domicile du premier patient selon les jours à 7h50 ou 7h55 de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'Asad ne rapportait pas la preuve de l'arrivée irrégulière de la salariée au siège de l'association à 7 h 55 au lieu de 7h30.
Ce grief n'est pas constitué.
Sur le non-respect du protocole de soins et des règles élémentaires d'hygiène.
L'ASAD reproche à la salariée de ne pas respecter le protocole de soins et les règles élémentaires d'hygiène permettant d'éviter tout risque infectieux.
L'employeur expose que par sa prise de connaissance de sa fiche de poste et de la signature du livret d'accueil, Mme [P] [U]-[I] consentait à s'équiper d'une tenue réglementaire (blouse) de gants à usage unique, de solutions hydroalcooliques et de masques.
L'employeur soutient que les feuilles d'émargement communiquées attestent que la salariée ne se dotait jamais de ce matériel alors qu'il est indispensable à la pratique de sa profession.
Alors que l'association ne communique qu'une seule feuille d'émargement datée du 19 septembre 2016 ( pièce 14 de l'appelante) de laquelle il résulte que trois salariés sur 10 dont Mme [P] [U]-[I] n'ont pas réceptionné les gants à usage professionnel, il n'est pas justifié, tel que retenu à bon droit par le premier juge, que la salariée ne respectait jamais le protocole de soins. En effet, la feuille d'émargement qui ne portait que sur des gants, sans porter sur la totalité de la tenue réglementaire ne valait que pour le mois de septembre 2016, sans que l'employeur n'établisse par ailleurs, le non-respect des règles élémentaires, d'hygiène, par la salariée lors de ses visites au domicile des bénéficiaires.
Ce grief n'est pas constitué.
En l'état de ces éléments, ces faits ainsi établis constituent une violation par la salariée de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'association.
Le licenciement sera requalifié en licenciement reposant sur une faute grave, privatif des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié sollicités par Mme [U]-[I] qui sera donc débouté de ses demandes financières subséquentes. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et les indemnités allouées.
Sur la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Le licenciement reposant sur une faute grave et la mise à pied justifiée de ce fait, Mme [P] [U]-[I] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et le jugement infirmé de ce chef
Sur la demande indemnitaire pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales, même lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave, peux prétendre à des dommages intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi dont il doit rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [P] [U]-[I] qui réclame la somme de 3 000 euros de dommages intérêts soutient que la rupture a été soudaine après 11 ans d'ancienneté, sans autre raison que le désaccord relatif au paiement des heures supplémentaires.
Elle ajoute que la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée, alors que ne se sentant pas bien elle a dû quitter son lieu de travail afin de se rendre chez son médecin traitant qui lui prescrivait un arrêt de travail.
Elle estime ce procédé déloyal en l'absence d' aucune mise en garde ou discussion préalable sur les éventuels griefs que pouvait avoir l'ASAD vis-à-vis de son caractère prétendument impulsif.
L'employeur ne présente pas d'observation de ce chef.
En l'espèce, indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien-fondé du licenciement, Mme [U]-[I] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Sa mise à pied s'inscrit en effet dans les conséquences normales des griefs qui lui étaient reprochés et le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales.
Par ailleurs, tel que relevé à juste titre par le premier juge, l'arrêt de travail de la salariée ayant été reçu par l'Asad que le 5 octobre 2016, la notification de la mise à pied conservatoire dès le 3 octobre 2016 n'apparaît pas brutale ou imprévisible.
Mme [P] [U]-[I] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [P] [U]-[I] qui succombe dans ses prétentions supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [U]-[I] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [P] [U]-[I] est justifié par une faute grave et en conséquence la déboute de toutes ses demandes à ce titre.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Mme [P] [U]-[I] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,