Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-16.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.069
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Résidence Benoît, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, conseillers, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'après le décès de Mme Y... la société civile Résidence Benoît (la SCI) était composée de M. Y..., détenant 225 parts du capital social et de Mme X..., détenant 215 parts, les dix dernières parts étant en indivision entre les deux associés et relevé qu'il résultait des statuts de la SCI que la société était administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins, qu'elle devait tenir chaque année une assemblée générale, que les décisions portant modification des statuts ou dissolution anticipée relevaient de l'assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité des deux tiers des voix, la cour d'appel, qui a retenu que la décision de dissolution anticipée de la société prévue à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 10 octobre 1996 avait fait l'objet d'une décision de report, que depuis lors, l'assemblée générale n'avait pu, faute de majorité, se réunir valablement ni prendre quelque décision que ce soit, que Mme X... n'avait fait aucune proposition de solution sur la question de la division de la jouissance de l'immeuble et avait reconnu que la société n'avait plus de gérant depuis plusieurs années et qui en a déduit que la mésentente caractérisée entre associés paralysait le fonctionnement de la société, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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