Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/09534 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHTT
Minute : 24/00529
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 310
Et
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (Seine-et-Marne),
[Adresse 4]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à domicile
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [R] [F] et Monsieur [P] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [Y] [J] né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
- [B] [J] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
- [X] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d'huissier signifié le 25 août 2021 à l'étude de l'huissier de justice à domicile, Monsieur [P] [J] a fait assigner Madame [R] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- attribué à Madame [R] [F] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) à compter du départ effectif de Monsieur [P] [J] et au plus tard du 28 février 2022 à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation,
- attribué à Madame [R] [F] la jouissance des meubles meublants,
- dit que Monsieur [P] [J] devra quitter le domicile conjugal avant le 28 février 2022,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [P] [J], au besoin avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier,
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que Madame [R] [F] réglera à hauteur de 75 % et Monsieur [P] [J] à hauteur de 25 % les mensualités du crédit immobilier contracté par les époux, à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle d’[Y], [B] et [X] au domicile de Madame [R] [F],
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [J] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
- fixé à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros, au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [P] [J] à Madame [R] [F],
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice, le 17 octobre 2023, à personne physique, Monsieur [P] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que Madame [R] [F] perdra, à l’issue de la procédure, l’usage de son nom d’épouse,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- constater que Monsieur [P] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- inviter les parties en tant que de besoin, à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- attribuer à Madame [R] [F] l’attribution du domicile conjugal à charge pour elle de régler le crédit immobilier,
- dire que Monsieur [P] [J] devra récupérer l’intégralité de ses vêtements et objets personnels,
- juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [F],
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [J] à l’égard des enfants selon les modalités s’exerçant les premières, troisièmes, et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ainsi que pendant la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
- dire et juger que Monsieur [P] [J] versera une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total,
- condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile,
- condamner Madame [R] [F] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée, Madame [R] [F] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été radiée le 13 janvier 2022 puis rétablie et renvoyée à l’audience de mise en état du 14 décembre 2023. La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue à cette date, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 18 novembre 2021 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [F],
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (Seine-et-Marne),
et de
Monsieur [P] [J],
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (Algérie),
mariés le [Date mariage 9] 2006 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 août 2021 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [J] visant à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [R] [F] à charge pour elle de régler le crédit immobilier y afférent ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle d’[Y], [B] et [X] au domicile de Madame [R] [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [J] s'exercera à la libre convenance des parties ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [J] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de cinquante euros (50 euros) par mois et par enfant soit un total de cent cinquante euros (150 euros) le montant dû par Monsieur [P] [J] à verser à Madame [R] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que, faute d’accord contraire, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande visant à condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN