Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 décembre 2023. 2207959
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207959
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 3 738,76 euros de prime d'activité.
Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 3 738,76 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de juillet 2020 à avril 2022. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 14 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont elle demande la remise gracieuse totale, n'est pas contesté au fond. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. La requérante peut donc prétendre à une remise partielle ou totale de sa dette en fonction de sa situation de précarité. Avec les documents produits à l'audience, la requérante démontre être dans une situation financière qui justifie que lui soit remis gracieusement une partie de sa dette de prime d'activité.
5. En conséquence, la décision du 14 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle est annulée. Il est remis gracieusement à Mme B la somme de 1 000 euros à valoir sur l'indu de prime d'activité restant dû.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 14 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle est annulée.
Article 2 : Il est remis gracieusement à Mme B la somme de 1 000 euros à valoir sur son indu de prime d'activité restant dû.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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