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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-14.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.564

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la société Minéo, société anonyme, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, 28) M. C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Minéo, demeurant ... (Essonne), 38) M. G..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Minéo et de commissaire à l'exécution du plan de cession entériné par jugement du tribunal de commerce de Corbeil du 7 janvier 1991, 48) la société Minéo Lassalle, société anonyme, dont le siège est ..., ès qualités de locataire gérant et de gestionnaire du compte clients, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de : 18) l'Entreprise Jules Zell, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de M. F..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Jules Zell, demeurant ... (Seine-Saint-Denis) et de M. E..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Jules Zell, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 28) la société Fougerolle Construction, société anonyme, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ; La société Fougerolle Construction a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 novembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. H..., I..., X..., A..., Z..., D... B..., M. Chemin, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Minéo, de MM. C... et G..., ès qualités et de la société Minéo Lassalle, de Me Barbey, avocat de MM. F... et E..., ès qualités, de la SCP Peignot etaraud, avocat de la société Fougerolle Construction, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990), que la société Fougerolle construction, entrepreneur principal, qui avait été chargée de la construction d'habitations en Algérie par un organisme dépendant de l'Etat algérien, a, en 1985, sous-traité une partie des travaux à la société Jules Zell, déclarée ensuite en redressement judiciaire, qui a elle-même sous-traité son marché à la société Minéo, actuellement en redressement judiciaire ; que cette dernière, n'ayant pas obtenu le règlement de ses prestations, a assigné en paiement la société Jules Zell qui lui a opposé les stipulations de leur convention, subordonnant le paiement du sous-traitant à la perception du prix des travaux par l'entrepreneur principal et qui a appelé en garantie la société Fougerolle construction ; Attendu que la société Fougerolle construction fait grief à l'arrêt de dire la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, applicable au litige, alors, selon le moyen, "qu'en l'absence de fraude à la loi, les juges du fond doivent respecter le choix des parties contractantes quant à la loi devant régir leurs rapports conventionnels, de sorte que, tout en constatant que le sous-traité entre les sociétés Fougerolle et Zell, symétrique de celui entre les sociétés Zell et Minéo, comprenait, au nombre des pièces contractuelles, le cahier des prescriptions spéciales du marché principal conclu entre l'OPGI algérien et la société Fougerolle, stipulant la soumission de celui-ci à la loi algérienne, la cour d'appel, qui a cependant écarté son application, motif pris, d'une part, que dans l'ordre de préséance des pièces, ce cahier venait après la lettre d'engagement de l'entrepreneur, ne contenant pourtant aucune prévision contraire en faveur de l'application de la loi française, et, d'autre part, que le contrat de sous-traitance ne stipulait pas qu'il était soumis à la loi algérienne, a 18) dénaturé les documents contractuels, en violation de l'article 1134 du Code civil, 28) méconnu la volonté des parties, violant les dispositions de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que le marché principal et le cahier des prescriptions spéciales, sur lesquels est fondé le moyen, n'étant pas produits, le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié ; Attendu que pour débouter la société Minéo de sa demande en paiement, en relevant que cette société ne peut se prévaloir de la nullité du sous-traité et donc d'une non-subordination des paiements entre eux, l'arrêt retient que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 figure dans le titre III de cette loi, relatif à l'action directe, que l'action de la société Minéo, qui n'est pas dirigée contre le maître de l'ouvrage, n'est pas l'action directe et que le maître de l'ouvrage algérien ne saurait être considéré comme ayant accepté le sous-traitant, condition indispensable à l'application de l'article 14 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour l'entrepreneur principal d'obtenir une caution n'est pas subordonnée à l'exercice de l'action directe ou à l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Minéo de sa demande en paiement, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. F..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Jules Zell et M. E..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Jules Zell aux dépens du pourvoi principal ; Condamne la société Fougerolle construction aux dépens du pourvoi provoqué ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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