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Cour de cassation, 04 avril 2019. 17-28.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.226

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° H 17-28.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société R et Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 2017), que, se plaignant d'une insuffisance de chauffage, Mme P..., qui avait conclu un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur avec la société R et Co, a assigné celle-ci et son assureur, la société Generali, en indemnisation ; Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de la société R et Co, garantie par son assureur ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'après avoir visité la maison, la société R et Co avait affirmé à Mme P..., qu'en l'état des installations, en particulier l'isolation, et la hauteur sous plafond, il serait impossible de mettre en oeuvre un système de chauffage qui puisse fonctionner de manière efficiente sans envisager la réalisation concomitante de travaux d'isolation, que Mme P... avait répondu qu'elle disposait d'un budget réduit et qu'elle ne souhaitait pas faire exécuter de tels travaux et que l'installateur avait fait une proposition de mise en place de pompes à chaleur en fonction des souhaits exprimés de chauffage de la maison ainsi que du budget que s'était fixé Mme P..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme P.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société R et Co, sous la garantie de la société Generali Iard, à payer à Mme P..., les seules sommes de 3 400 euros au titre des travaux à entreprendre, 450,18 euros au titre de son préjudice financier, 1 281,46 euros en réparation de la surconsommation d'énergie, 84 euros au titre de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE la société R et Co déclare avoir clairement informé sa cliente de ce que l'installation proposée ne permettrait pas de chauffer toutes les pièces de la maison, ce à quoi elle se serait entendue répondre par K... P... que la pièce qui lui servait d'atelier ne disposait pas de système de chauffage qu'elle n'entendait pas en mettre en oeuvre, de sorte qu'elle estime avoir rempli son obligation d'information et de conseil en mentionnant à sa cliente les conséquences de la mise en oeuvre des équipements proposés, compte tenu de l'état des installations et de l'isolation de la maison, l'ayant cependant assurée, selon elle, que les installations qu'elle proposait de mettre en oeuvre permettraient de satisfaire aux obligations légales telles que ressortant des articles R.131-20 et 111-6 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que le constructeur doit fournir un système permettant d'atteindre une température de 18° dans les pièces à vivre et de 16° dans les chambres ; que la convention des parties prévoyait par ailleurs la suppression de l'installation de chauffage existante, contre l'allocation d'une somme de 1 000 € à K... P..., ce qui ressort du rapport d'expertise contradictoire, et que, à la suite de la mise en oeuvre des pompes à chaleur, la société R et Co a émis une facture d'un montant de 17 000 € mais que K... P... n'ayant jamais rapporté la preuve de l'enlèvement de l'installation ancienne, l'installateur n'a pas procédé au règlement de la somme de 1 000 € dans les 15 jours du déblocage des fonds à son profit ; qu'en réponse à un courrier du 13 décembre 2010 par lequel K... P... se plaignait de ne pas avoir reçu la somme de 1 000 € et indiqué que l'habitation n'était pas chauffée uniformément à 22° mais uniquement à 17-18°, la société Ret Co lui indiquait qu'elle procéderait au versement de la somme de 1 000 € dès que la preuve de l'enlèvement de la cuve propane aurait été rapportée par la production de la facture correspondante, ajoutant, s'agissant du fonctionnement de la pompe à chaleur, que, comme tout système de chauffage, celui-ci était tributaire de l'isolement du logement et qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne l'avait jamais fait, s'engager sur une température de 22° dans une telle habitation ; qu'il apparaît ainsi que, selon la convention des parties, les deux pompes à chaleur installée devaient constituer le seul mode de chauffage de l'ensemble ; que la qualité du matériel, la manière de sa mise en place et son fonctionnement sont manifestement satisfaisants, pour une installation de cette puissance, de sorte qu'il ne peut être fait état de désordres ; que l'expert confirme, en réponse à un dire (page 23), que le matériel n'a pas été mal installé, mais mal sélectionné ; que c'est à tort, et outrepassant ses attributions, que l'expert a déclaré que l'installation est impropre à sa destination, terme ayant un sens juridique précis et qui ne peut être utilisé que dans un certain contexte ; que le seul grief qui peut valablement être opposé par K... P... réside dans l'insuffisance de puissance pour chauffer l'ensemble de son immeuble à une température normale, ce qui résulte soit de son choix personnel de ne pas engager une dépense trop importante, soit d'une insuffisance de conseil de la part de l'installateur ; qu'il apparaît qu'au cours des opérations expertales, la société R et Co avait indiqué, sans être réfutée sur ce point par K... P..., qu'après avoir visité la maison, elle avait indiqué à l'intéressée qu'en l'état des installations, en particulier l'isolation, et la hauteur sous plafond, il serait impossible de mettre en oeuvre un système de chauffage qui puisse fonctionner de manière efficiente sans envisager la mise en oeuvre concomitante de travaux d'isolation, et que K... P... a répondu qu'elle disposait d'un budget réduit et qu'elle ne souhaitait pas envisager la mise en oeuvre de travaux aussi importants ; que c'est dans ce contexte que l'installateur a fait une proposition de mise en place de pompes à chaleur en fonction des souhaits exprimés de chauffage de la maison ainsi que du budget que s'était fixé K... P... ; qu'ainsi qu'il est établi que la société R et Co et Co avait dispensé certaines informations à K... P..., mais qu'il n'en demeure pas moins que cette information a manqué de précision, puisqu' aucune étude thermique n'a été faite préalablement, ce qui aurait donné à l'intimée des éléments d'appréciation supplémentaire pour éclairer son choix entre la mise en place d'une installation beaucoup plus onéreuse mais totalement efficace, la mise en place de l'installation telle qu'il est, ou encore l'abstention de contracter ; que la perte de chance présente un caractère certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, ce qui est à l'évidence situation dont se plaint K... P... ; que l'indemnisation intégrale du préjudice qu'elle subit, alors que le dispositif beaucoup plus important que celui qui était installé, et donc beaucoup plus onéreux, est nécessaire pour obtenir dans toute la maison une température qu'elle déclare souhaiter aujourd'hui, soit 22°, aboutirait à un enrichissement sans cause ; que K... P... se trouve ainsi aujourd'hui victime de la perte d'une chance que lui a causée l'insuffisance d'éléments de réflexion entraînée par le défaut d'études thermiques, et que c'est sur ce fondement qu'il y a lieu de statuer sur son indemnisation ; que la perte de chance de ne pas contracter que lui a causée ce manquement, et dont les conséquences seront indemnisés sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en sa rédaction en vigueur au moment des faits, doit être évaluée à 20%, eu égard à la probabilité selon laquelle elle aurait renoncé à un dispositif plus important de chauffage par pompes à chaleur devant le montant des sommes qu'elle aurait nécessairement dû consacrer à son projet et à la probabilité selon laquelle elle aurait conservé son ancienne installation, renonçant à un dispositif entraînant des économies d'énergie ; que les différents chefs de préjudice sont indemnisés sur les bases suivantes : - Mise en conformité de l'installation : 17 000 € - Préjudice financier : 1 647 € au 31 décembre 2035 + 27,45 € /mois jusqu'au prononcé du présent arrêt, soit 603,90 € = 2 250,90 € - Préjudice causé par la surconsommation énergétique : 5 491,98 € (arrêté à l'hiver 2015/2016 inclus) + 915,33 €pour l'hiver 2016/2017 = 6 407,31 € - Préjudice de jouissance : 360 € (arrêté à l'hiver 2015/2016 inclus) + 60 € pour l'hiver 2016/ 2017 = 420 € ; que K... P... se verra donc allouer 20% de ces sommes ; que le fait que la compagnie Generali avait opposé toutes protestations et réserves au cours de la procédure antérieure à l'expertise n'emporte aucune renonciation de sa part à se prévaloir des clauses d'exclusion de garantie figurant au contrat d'assurance, pas plus que le fait qu'elle n'a pas déposé de dire auprès de l'expert, ne sauraient suffire à faire présumer qu'elle aurait de ce fait renoncé à se prévaloir desdites clauses ; qu' ainsi qu'il a été exposé supra, c'est au titre de la responsabilité civile que K... P... est indemnisée de ses différents chefs de préjudice dans le cadre de la commercialisation du système de chauffage, de sorte que l'exclusion visée par Generali n'a pas vocation à s'appliquer 1°) ALORS QUE les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables ou non relèvent de la responsabilité décennale, s'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination, ce dont le constructeur est alors responsables de plein droit, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, pour exclure la responsabilité décennale de la société R et Co au titre des deux pompes à chaleur installées devant constituer le seul mode de chauffage de l'immeuble, la cour d'appel a déclaré que le matériel n'avait pas été mal installé mais mal sélectionné, Mme P... étant justifiée à en dénoncer l'insuffisance de puissance pour chauffer l'ensemble de son immeuble à une température normale, ce qui résultait « soit de son choix personnel de ne pas engager une dépense trop importante, soit d'une insuffisance de conseil de la part de l'installateur », et que Mme P... aurait déclaré à la société R et Co que son budget réduit ne lui permettait pas de faire procéder aux travaux d'isolation que la société R et Co lui avait prétendument conseillé de réaliser pour permettre une installation de chauffage efficace, de sorte que la société R et Co avait installé des pompes à chaleur répondant aux « souhaits exprimés de chauffage de la maison ainsi [qu'au] budget [de Mme] P... » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que la société R et Co avait installé des pompes à chaleur insusceptibles de chauffer suffisamment l'immeuble à une « température normale » en raison de leur inadaptation à cet immeuble, la cour d'appel, qui a de surcroît constaté que la société R et Co n'avait effectué aucune étude thermique et omis de donner une information complète à Mme P..., et qui n'a par ailleurs ni retenu, ni moins encore caractérisé, l'existence d'une cause étrangère, n'a pas statué par des motifs suffisant à exclure l'application de la garantie décennale à l'égard de la société R et Co, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, Mme P... demandait le paiement d'une somme de 17 000 euros au titre des travaux de reprise, incluant le coût de changement de l'unité extérieure, l'expert ayant en effet constaté qu'en raison de l'insuffisance de l'installation effectuée par la société R et Co, cette unité extérieure était « surchargée et a[vait] fonctionné dans des conditions anormales, entraînant une usure prématurée de la machine de production » (rapport d'expertise, p. 24) ; qu'en outre, la cour d'appel a considéré que Mme P... était fondée à invoquer un préjudice résultant de la surconsommation d'énergie engendrée par le fonctionnement de l'installation de chauffage litigieuse ; que pour exclure la responsabilité décennale de la société R et Co, la cour d'appel a déclaré que l'installation de chauffage, d'une puissance insuffisante pour chauffer l'ensemble de son immeuble à une température normale, n'avait pas été mal installée mais mal sélectionnée, et que Mme P... aurait déclaré à la société R et Co que son budget réduit ne lui permettait pas de faire procéder aux travaux d'isolation que la société R et Co lui avait prétendument conseillé de réaliser pour permettre une installation de chauffage efficace ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'usure prématurée de l'unité extérieure due à la puissance insuffisante de l'installation et la surconsommation d'énergie induite par le fonctionnement d'une telle installation, n'étaient, qui plus est en sus des températures anormalement basses atteintes au moyen de celle-ci, pas de nature à caractériser une impropriété de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17921 du code civil.

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