Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-19.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.719
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Barclays bank a consenti à Henri X... une ouverture de crédit de 2 000 000 francs, puis un prêt de 10 000 000 francs, en se faisant concéder, en garantie de leur remboursement, un gage sur diverses quantités de vins appartenant à l'emprunteur, ainsi que sur des valeurs mobilières de son épouse, Denise Y... ; qu'après leurs décès, la société Barclays bank a assigné leurs deux enfants, M. Thierry X... et Mme Nadine X... épouse Z..., ainsi que M. A..., administrateur de l'indivision successorale, en vue d'obtenir l'attribution de ses gages ; que, relevant qu'une ordonnance de référé du 10 avril 1991 avait ordonné une expertise pour déterminer le patrimoine successoral et prolongé jusqu'au dépôt du rapport le délai des deux héritiers, acceptants bénéficiaires, pour délibérer, un premier jugement du 25 novembre 1993 a sursis à statuer ; qu'après avoir
observé que les héritiers n'avaient fait aucune diligence pour que cette expertise puisse être menée à son terme, un second jugement du 6 juin 1996 a attribué à la société Barclays bank les gages qui lui avaient été consentis ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société civile immobilière Dionysos, exposant que, par acte authentique du 14 janvier 1999, la société Barclays bank lui avait cédé sa créance contre la succession X..., a, par conclusions du 19 février 1999, demandé que la décision soit rendue à son bénéfice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Thierry X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 juin 1999) d'avoir reporté l'ordonnance de clôture rendue le 8 février 1999 au jour de l'audience le 22 février 1999, tout en statuant au fond par la même décision et d'avoir ainsi violé les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort de ces derniers textes que les demandes en intervention volontaire formées après l'ordonnance de clôture sont recevables et que celle-ci ne doit être révoquée que s'il ne peut être immédiatement statué sur le tout ; qu'ayant relevé que l'intervention de la SCI Dyonisos ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture "afin d'accueillir cette intervention" ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Thierry X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du créancier poursuivant, alors, selon le moyen,
1 ) qu'en se bornant à énoncer qu'il "serait en situation d'héritier sous bénéfice d'inventaire", sans procéder à une constatation certaine, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;
2 ) qu'en accueillant le créancier en sa demande d'attribution du gage de valeurs mobilières composant le patrimoine successoral, bien que l'héritier réservataire fût bénéficiaire d'un délai pour délibérer, la cour d'appel a violé les articles 797 et 798 du Code civil, ainsi que l'article 108 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant à bon droit que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire a simplement pour effet d'éviter que les biens propres de M. X... ne soient confondus avec ceux de la succession, et que rien n'interdit à un créancier de la succession de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens de cette succession, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur la situation exacte de l'héritier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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