Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/03589
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03589
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 23/03589 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPXT
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00464
Tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023
APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES
RCS de Paris 542 063 797
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ALPHONSE
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre
SCI SOUDET
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
SA MAAF ASSURANCES
RCS de Niort 542 073 580
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 7 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 22 juillet 2013 à effet du 31 juillet 2013, la Sci Soudet a loué à M. [H] [W] un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 4], [Localité 10].
Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2013, un incendie s'est déclaré dans ce logement, occasionnant des brûlures à M. [W].
Aux termes de son rapport d'expertise du 4 mars 2014, le Cabinet Equadom, expert amiable désigné par la Sa Gan Assurances, assureur du logement, pour rechercher l'origine de ce sinistre a conclu à une responsabilité partagée entre la Sci Soudet à hauteur de 60 %, en raison d'un départ de feu probable dans le tableau électrique, et M. [W] à hauteur de 40 %, un départ de feu au niveau de la paillasse de l'évier de la cuisine ne pouvant être exclu. Il a proposé une indemnisation du seul préjudice matériel à hauteur de 11 212,50 euros.
Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit aux demandes d'expertise médicale et d'expertise technique destinée à déterminer les causes du sinistre, présentées par M. [W] au contradictoire de la Sci Soudet et de la Cpam [Localité 9]. Il a désigné pour y procéder respectivement le Dr [M] [B] et M. [F] [P].
Le rapport d'expertise médicale a été établi le 7 septembre 2015 et, le rapport d'expertise technique, le 8 juillet 2016.
Suivant actes d'huissier de justice du 11 janvier 2017, M. [W] a fait assigner la Sci Soudet et la Cpam [Localité 9] devant le tribunal d'instance du Havre aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 décembre 2017, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du Havre.
Par exploits des 3 décembre 2018 et 4 février 2021, la Sci Soudet a appelé en garantie les sociétés Gan Assurances et Maaf Assurances, assureurs responsabilité civile successifs de la Sarl Anjual qui aurait effectué la réfection complète de l'installation électrique dans le logement en 2006 et procédé à son contrôle en 2012 et en 2013.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la Sci Soudet et la société Anjual responsables du dommage subi par M. [H] [W] à la suite de l'incendie dont il a été victime, dans la nuit du
10 au 11 décembre 2013,
- déclaré les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances tenues in solidum de garantir la Sci Soudet des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] et de la Cpam [Localité 9],
en conséquence,
- fixé le préjudice personnel total de M. [H] [W] à la somme de
23 338,19 euros,
- condamné in solidum la Sci Soudet et les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances à payer à M. [H] [W], après imputation de la créance de la Cpam, la somme de 18 787,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels,
- condamné in solidum la Sci Soudet et les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances à payer à la Cpam [Localité 9] la somme de 6 550,47 euros au titre de son recours subrogatoire,
- dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- condamné in solidum la Sci Soudet et les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances à payer à la Cpam [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 114 euros au titre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la Sci Soudet aux dépens de l'instance, dans lesquels seront inclus les frais des expertises judiciaires de M. [F] [P] et du docteur [M] [B] avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent [U], pour les frais dont il justifiera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la Sa Gan Assurances a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, la Sa Gan Assurances demande de voir en application des articles 16 du code de procédure civile et L.124-5 du code des assurances :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'il a :
. déclaré la société Gan Assurances tenue à garantir la Sci Soudet des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] et de la Cpam [Localité 9],
. condamné la société Gan Assurances à payer à M. [W] la somme de
18 787,22 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels,
. condamné la société Gan Assurances à payer à la Cpam [Localité 9] la somme de 6 550,47 euros au titre de son recours subrogatoire,
. condamné la société Gan Assurances à payer à la Cpam [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de
1 114 euros au titre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale,
. débouté la société Gan Assurances du surplus de ses demandes,
. condamné la société Gan Assurances aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire,
et statuant de nouveau,
- rejeter toutes demandes de condamnation ou de garantie formulées à son encontre,
- condamner in solidum les parties intimées ou, à défaut, toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, les parties intimées, ou à défaut toutes parties succombantes, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Vermont Trestard & Associés, en application de l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire, aucune non-conformité à la norme NF C 15-100 de l'installation électrique complète réalisée par la Sarl Anjual dans le logement en janvier 2006 ne peut être alléguée ; que le Consuel a délivré une attestation de conformité qui vaut comme présomption de conformité en matière de sécurité et de bon fonctionnement ; que sans cette attestation, les compteurs n'auraient pas pu être mis en service.
Elle soutient ensuite que le tribunal n'objective que des faits postérieurs à 2012 à l'encontre de la Sarl Anjual, de sorte que la garantie mobilisable ne peut pas être la sienne que ce soit sur une base fait dommageable ou sur une base réclamation, puisqu'elle n'a assuré celle-ci que du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; qu'en 2012, l'installation de 2006 a été modifiée et la Sarl Anjual était assurée auprès de la Sa Maaf Assurances qui peut seule être condamnée.
Elle avance que les rapports des expertises judiciaires d'incendie ou médicale auxquelles elle et/ou la Sarl Anjual n'a/ont pas été parties(s) ne lui sont pas opposables en application du principe de la contradiction ; que le rapport de M. [P] n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que le Cabinet Equadom conclut à l'existence d'un autre départ de feu ; qu'au final, la démonstration de la responsabilité de son assurée n'est pas établie.
Elle répond à la Sa Maaf Assurances qui lui reproche de ne pas produire son contrat d'assurance et le justificatif de résiliation de celui-ci que ce grief n'est pas pertinent dans la mesure où, d'une part, en l'absence de contrat la loi définit les éléments déclencheurs des garanties au visa de l'article L.124-5 du code des assurances et, d'autre part, la Sa Maaf Assurances ne conteste pas lui avoir succédé ; qu'en revanche, cette dernière ne justifie pas de la résiliation de son contrat d'assurance, que le tableau informatique que celle-ci produit ne démontre rien ; que la proposition d'assurance produite n'est pas un contrat ; qu'il n'est pas démontré que les conditions générales versées aux débats sont bien celles transmises et acceptées par l'assurée.
Elle souligne que, contrairement à ce qu'affirme la Cpam [Localité 9], il n'y a pas de présomption de faute du fait de son assurée pesant sur elle.
Elle répond à M. [W] que les conclusions de l'expert judiciaire et celles du Cabinet Equadom ne sont pas concordantes, que ce dernier n'a pas conclu à une non-conformité du tableau électrique à la norme NF C 15-100 ; que l'expert judiciaire ne précise pas la version chronologiquement applicable de cette norme ; que si, au moment de son expertise, l'installation pouvait ne pas être conforme à la norme en vigueur, cela ne signifie pas qu'elle ne l'était pas à la date de sa réalisation.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, M. [H] [W] sollicite de voir :
- débouter la compagnie Gan Assurances de son appel et la Maaf Assurances de son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 12 octobre 2023 en ce qu'il a jugé :
. déclare la Sci Soudet et la société Anjual responsables du dommage subi par M. [W] à la suite de l'incendie dont il a été victime dans la nuit du 10 au 11 décembre 2013,
. déclare les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances tenues in solidum de garantir la Sci Soudet des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] et de la Cpam [Localité 9],
- l'infirmer en ce qu'il a limité son préjudice à la somme de 23 338,19 euros,
statuant à nouveau, sur la base des articles 1720, 1721, et 1733 du code civil, L.124-3 et L.243-7 du code des assurances,
- condamner in solidum la Sci Soudet, le Gan Assurances, et la Maaf Assurances à lui verser une somme de 228 450,49 euros au titre de son préjudice total détaillée comme suit :
* 7 915,25 euros au titre de la perte de revenus pour la période allant du 11 décembre 2013 au 30 juillet 2014, soit 12 600 euros somme de laquelle a été déduite une somme de 4 685,25 euros qui a été indemnisée par la Cpam,
* 627,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 95 407,74 euros au titre de sa perte de gains professionnels,
* 120 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- condamner in solidum la Sci Soudet, le Gan Assurances, et la Maaf Assurances à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que l'incendie provient du compteur électrique qui était défectueux, qu'il s'agit de la seule cause identifiée ; que l'expert judiciaire en a imputé la responsabilité au propriétaire de l'immeuble ; que l'incendie provient d'un vice de construction, ce qui exonère le locataire de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil.
Il précise que le caractère non contradictoire du rapport d'expertise judiciaire n'empêche pas le juge de se fonder exclusivement sur celui-ci dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties ; qu'en tout état de cause, les conclusions de l'expert judiciaire et de l'expert amiable sont concordantes en ce qu'ils ont retenu que l'origine du feu provenait du tableau électrique non conforme à la norme 15-100 et en ce que l'expert amiable a indiqué que le départ de feu au niveau de la paillasse pouvait provenir d'une projection de matière enflammée vers l'évier initiée par les très fortes puissances et chaleurs développées par les arcs électriques.
Il répond à la Sci Soudet qu'au vu des conclusions concordantes des experts judiciaire et amiable et des éléments factuels, l'incendie unique provient exclusivement du tableau électrique posé à l'initiative de la Sci Soudet, qui est donc tenue de l'indemniser de toutes les conséquences dommageables, celle-ci ayant failli à son obligation d'entretien en sa qualité de bailleur.
Il ajoute qu'en 2012 et 2013, la Sarl Anjual s'est montrée défaillante dans la vérification de l'installation électrique qu'elle avait posée fin 2005 comme l'ont constaté le Cabinet Equadom et l'expert judiciaire, qu'elle engage sa responsabilité délictuelle à son égard.
Il répond à la Sa Maaf Assurances que l'éventuelle erreur commise par la Sarl Anjual sur son adresse au moment de la souscription du contrat d'assurance auprès d'elle et sur le taux de TVA figurant sur les factures afférentes à ses interventions de 2012 et de 2013 n'est pas de nature à démontrer que ces factures seraient fausses, que le numéro Rcs renseigné sur le contrat d'assurance est le même que celui figurant sur les deux factures contestées.
Il expose ensuite qu'en application de l'article L.124-3 du code des assurances, il dispose d'une action directe autonome contre la Sa Maaf Assurances garantissant la responsabilité civile de son assurée la Sarl Anjual, responsable du fait dommageable au moment de sa survenance, mais également contre la Sa Gan Assurances du fait de l'installation d'origine pour laquelle il n'est pas démontré que la Sarl Anjual ne pourrait pas être responsable de l'incendie.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, la Sa Maaf Assurances demande de :
- voir infirmer et annuler le jugement en ce qu'il a :
. déclaré la Sci Soudet et la société Anjual responsables du dommage subi par M. [H] [W] à la suite de l'incendie dont il a été victime dans la nuit du 10 au 11 décembre 2013,
. déclaré les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances tenues in solidum de garantir la Sci Soudet des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] et de la Cpam [Localité 9],
en conséquence,
. fixé le préjudice personnel total de M. [H] [W] à la somme de
23 338,19 euros,
. condamné in solidum la Sci Soudet et les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances à payer à M. [H] [W], après imputation de la créance de la Cpam, la somme de 18 787,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels,
. condamné in solidum la Sci Soudet et les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances à payer à la Cpam [Localité 9] la somme de 6 550,47 euros au titre de son recours subrogatoire,
. dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
. condamné in solidum la Sci Soudet et les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances à payer à la Cpam [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 114 euros au titre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale,
. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
statuant à nouveau,
- voir rejeter toute demande de condamnation ou de garantie formulée à son encontre,
- se voir mettre hors de cause,
- voir débouter la Cpam [Localité 9] et M. [W], la Sci Soudet, et la Sa Gan Assurances de toutes réclamations dirigées contre elle,
en tout état de cause,
- voir dire n'y avoir lieu à la mettre hors de cause,
- voir confirmer les dispositions du jugement ayant déclaré la Sa Gan Assurances tenue de garantir la Sci Soudet des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] et de la Cpam [Localité 9],
subsidiairement,
- voir liquider les préjudices de M. [W] de la manière suivante :
* déficit fonctionnel temporaire à 100 % du 11 au 12/12/2013 sur la base de 23 euros par jour : 46 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12/12/2013 au 30/07/2014 sur la base de 2,30 euros : 230 jours × 2,30 euros = 529 euros,
* déficit fonctionnel permanent 5 % sur la base de 800 euros le point : 4 000 euros,
* souffrances endurées 2/7 : 3 000 euros,
* préjudice esthétique définitif 0,5/7 : 500 euros,
- pour le surplus, voir débouter M. [W] de toutes ses autres prétentions lesquelles ne sont ni fondées, ni justifiées,
- voir condamner la partie succombante à lui régler une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les deux factures d'entretien de l'installation électrique de la Sarl Anjual de 2012 et 2013, sur lesquelles la Sci Soudet et M. [W] fondent leurs demandes à son encontre, contiennent des indications de nature à établir leur caractère fallacieux (taux de TVA pas en vigueur pour ce type de travaux en 2012 et 2013, adresse du siège social), que leur émission a été rendue possible en raison des liens très étroits unissant les dirigeants des sociétés Anjual et Soudet (le gérant de la Sarl Anjual, associé de la Sci Soudet, est marié à la gérante de la Sci Soudet, conjointe collaboratrice de celui-ci dans la Sarl Anjual) ; qu'il n'est pas établi que la Sarl Anjual est intervenue sur les installations électriques de la Sci Soudet.
Elle ajoute en tout état de cause que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas d'imputer la responsabilité du sinistre à la Sarl Anjual ; qu'elle n'a pas été présente, ni représentée, ni même convoquée dans le cadre de ces opérations d'expertise de sorte que ce rapport non contradictoire ne lui est pas opposable ; que la Sci Soudet n'invoque aucun autre élément factuel de nature à corroborer la preuve de l'origine du sinistre incendie ; que le rapport d'expertise judiciaire ne contient aucune donnée objective permettant d'accréditer la thèse d'un incendie d'origine électrique engageant la responsabilité de la Sarl Anjual ; que l'expert médical a évoqué des brûlures de M. [W] très limitées probablement pour la plupart d'entre elles dues à des projections de gouttes (huile ') chaudes, ce qui confirme la mise en cause d'une friteuse dans l'incendie.
Elle souligne que le certificat du Consuel présente une surcharge sur la mention de la date et demande la communication en original de cette pièce produite par la Sci Soudet, ainsi que la communication de la commande des travaux d'électricité.
Elle estime que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, et non personne physique, a été souscrit auprès d'elle par la Sarl Anjual en base réclamation à compter du 29 janvier 2010 et a été résilié le 17 octobre 2013 ; que l'incendie qui est à l'origine des dommages subis et qui fait l'objet de la réclamation est survenu après la résiliation du contrat d'assurance ; que sa garantie n'est donc pas mobilisable ; que le contrat ayant été résilié pour défaut de paiement des primes, la garantie subséquente ne joue pas ; qu'en tout état de cause, le délai de cinq ans à compter du 17 octobre 2018 a expiré avant qu'elle ne soit assignée le 4 février 2021.
Elle répond à la Sa Gan Assurances, qui expose que son contrat ne serait pas mobilisable car il aurait été résilié à la date du fait dommageable et qu'il n'existait plus aucune garantie en base réclamation ; que celle-ci ne communique pas son contrat, ni la lettre de résiliation, ni les conditions générales permettant de connaître l'étendue et les conditions de la garantie.
Elle considère que les réclamations indemnitaires formulées par M. [W] sont déconnectées des conclusions du rapport de l'expertise médicale judiciaire ; qu'il ne justifie pas de la perte de revenus qu'il allègue, ni d'un préjudice esthétique temporaire, ni encore d'un préjudice matériel ; que la perte de gains professionnels futurs n'est pas justifiée car l'expert judiciaire ne retient aucun préjudice de formation, ni incidence professionnelle, et précise que la victime peut reprendre son travail sur le même poste et selon les mêmes conditions qu'avant le sinistre ; que la réclamation du chef du déficit fonctionnel permanent est totalement incohérente.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la Sci Soudet sollicite de :
- voir infirmer et/ou annuler à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré la Sci Soudet et la société Anjual responsables du dommage subi par M. [W] à la suite de l'incendie dont il a été victime dans la nuit du 10 au 11 décembre 2013,
. déclaré que les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances seront déclarées tenues in solidum de garantir la Sci Soudet des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] et de la Cpam [Localité 9],
en conséquence,
. fixé le préjudice personnel total de M. [W] à la somme de 23 338,19 euros,
. condamné in solidum la Sci Soudet et les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances à payer à M. [W], après imputation de la créance de la Cpam, la somme de 18 787,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels,
. condamné in solidum la Sci Soudet et les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances à payer à la Cpam [Localité 9] la somme de 6 550,47 euros au titre de son recours subrogatoire,
. dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
. condamné in solidum la Sci Soudet et les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances à payer à la Cpam [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 114 euros au titre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. condamné in solidum la Sci Soudet aux dépens de l'instance, dans lesquels seront inclus les frais des expertises judiciaires de M. [F] [P] et du Dr [M] [B] avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent [U] pour les frais dont il justifiera avoir fait l'avance sans avoir reçu de provision,
statuant à nouveau,
à titre principal, voir
- rejeter toutes demandes de condamnation formulées à son encontre,
- débouter M. [W] et la Cpam [Localité 9] de toute réclamation à son encontre,
- juger que les sociétés Gan Assurances et Maaf Assurances, en qualité d'assureurs successifs de la Sarl Anjual, seront tenues in solidum au paiement des sommes pouvant être allouées à M. [W] en raison de son préjudice résultant de l'incendie survenu à son domicile dans la nuit du 10 au 11 décembre 2013 et à la Cpam au titre de recours subrogatoire,
à titre subsidiaire, voir
- condamner in solidum les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] et de la Cpam [Localité 9],
- réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts qui seront alloués à M. [W],
- débouter M. [W] de sa demande formulée sur la perte de gains avant et après consolidation,
en toute hypothèse,
- se voir accueillir en son appel incident,
- voir condamner in solidum les sociétés d'assurances Gan Assurances et Maaf Assurances ou, à défaut, toute partie succombante à lui payer une somme de
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont la Scp Dpcmk affirme avoir fait l'avance.
Elle fait valoir que sa responsabilité retenue par le tribunal est contredite par les conclusions des experts amiable et judiciaire qui imputent l'incendie à un désordre au niveau du compteur électrique du logement ; qu'elle n'a commis aucune faute dans ses obligations de bailleur ; que seule la Sarl Anjual, en qualité de professionnel, doit être tenue responsable de ce sinistre à l'origine des dommages subis par M. [W] pour un mauvais serrage d'un contacteur neutre sur la barette de distribution de la ligne PC (immeuble).
Elle estime que les erreurs de jugement de l'expert judiciaire s'expliquent par les conditions dans lesquelles il a réalisé ses investigations ; qu'il n'a convoqué les parties à aucune réunion d'expertise ; qu'il n'a pas été en mesure de visiter l'immeuble qui a été refait entretemps en raison d'un arrêté de péril ; qu'il a été contraint de travailler à partir des clichés photographiques réalisés par l'expert amiable et de s'appuyer sur les constatations de celui-ci ; qu'il ne lui a pas demandé l'identité du professionnel ayant réalisé le tableau électrique ; que la facture de la Sarl Anjual du 20 janvier 2006 et l'attestation de conformité du Consuel qui a validé la pose d'un disjoncteur contredisent les constatations de l'expert judiciaire qui déclare avoir vu sur les photographies des porte-fusibles, ce que n'a pas constaté l'expert amiable qui a indiqué que tout été carbonisé.
Elle souligne que le départ de feu dans la cuisine retenu par l'expert amiable, qui a relevé la présence d'une friteuse sur la paillasse, a été constaté par un voisin présent ; qu'il ne peut être mis à sa charge car il est directement lié à l'utilisation de la cuisine par le locataire et sans lien avec le tableau électrique.
Elle précise que la mention d'une TVA à 5,5 % sur les factures de la Sarl Anjual de 2012 et 2013 est une erreur très commune dans le bâtiment qui ne justifie pas qu'elles soient écartées ; que le siège social de celle-ci était bien celui indiqué sur ces factures ; que la Sa Maaf Assurances n'a pas déposé plainte pour usage de faux contre elle.
Elle indique enfin que, la Sarl Anjual ayant été radiée du Rcs à la suite de la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la garantie des deux assureurs successifs de celle-ci est mobilisable ; que l'article 4 du contrat d'assurance souscrit auprès de la Sa Maaf Assurances ne s'applique pas ; que cette dernière fait une confusion entre le fait dommageable et le sinistre ; que le fait qu'elle confie les travaux d'électricité à une société familiale qui avait le même siège social n'est pas illégal et n'a aucune conséquence sur l'obligation de l'assureur d'exécuter le contrat. A titre subsidiaire, elle demande la garantie des sociétés Gan Assurances et Maaf Assurances en application de l'article L.124-3 du code des assurances.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la Cpam [Localité 9] demande de voir en application des articles 1720 et suivants, 1147 ancien, du code civil, L.376-1 du code de la sécurité sociale, et L.124-3 du code des assurances :
- débouter les sociétés Gan Assurances et Maaf Assurances de leurs appels,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner toute partie qui succombera à lui payer la somme de
2 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'appel.
Elle expose que le défaut de conformité de l'installation électrique, reconnu par l'expert judiciaire comme étant à l'origine de l'incendie, permet de caractériser un vice de construction de nature à exonérer M. [W] de sa responsabilité et à engager celle de son bailleur la Sci Soudet.
Elle indique ensuite que, subrogée dans les droits de la victime pour le montant des prestations qu'elle a pris en charge, elle est fondée à agir directement contre les assureurs de responsabilité civile de la Sarl Anjual même si celle-ci a fait l'objet d'une procédure collective et que la victime n'a pas déclaré sa créance au passif de cette dernière ; que la Sarl Anjual a commis un manquement contractuel constitutif d'une faute délictuelle à l'égard des tiers victimes ; que, si la Sa Gan Assurances démontre que les travaux de conception de l'installation électrique ont été menés conformément aux normes de sécurité en vigueur, ceux du contrôle de cette installation ne l'ont pas été du fait d'un serrage insuffisant des éléments électriques du tableau ; que la responsabilité de la Sarl Anjual est donc parfaitement acquise et qu'en fonction de la date du fait dommageable ou de la réclamation, la garantie d'au moins un des deux assureurs successifs de celle-ci devra être mobilisée.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'imputabilité de l'incendie
L'expert judiciaire a expliqué qu'il n'avait pu procéder à aucune réunion en raison de la réfection de l'immeuble dans lequel le sinistre avait eu lieu, qui avait été faite en conformité de l'arrêté de péril communal imposant au propriétaire des lieux la remise en état du logement dans les meilleurs délais.
Il a effectué sa mission à partir des 25 photographies exploitables qui lui ont été remises par M. [Y], expert privé mandaté par la Sci Soudet. Il a conclu qu'il était incontestable que :
- l'incendie était d'origine électrique,
- le départ du feu se situait au tableau principal de distribution,
- il a été provoqué par une installation non conforme à la règlementation imposée par la NF C 15-100, le tableau de distribution étant muni de porte-fusibles (trois à quatre fois moins chers) au lieu de disjoncteurs,
- la responsabilité de ce sinistre incombait au propriétaire de l'immeuble.
Il a précisé que, dans une telle hypothèse d'incendie d'origine électrique, la mise à nu des câbles électriques toujours alimentés, provoquait des arcs électriques projetant tous azimuts des parties métalliques en fusion issue des câbles électriques sous tension. Il en a déduit qu'un seul départ de feu avait eu lieu dans le tableau électrique de distribution et que, dans ce cas, l'incendie était 'primaire'. Les autres incendies (sur la paillasse et dans la friteuse) n'étaient que des incendies 'secondaires' issus des arcs électriques provoqués par les câbles mis à nu du tableau électrique toujours alimentés en électricité.
1) Sur l'imputabilité de l'incendie au bailleur
L'article 1720 alinéa 1er du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Aux termes de l'article 1721 du même code, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Selon l'article 1733 du même code, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l'espèce, la Sci Soudet critique les conditions de réalisation des opérations de l'expertise judiciaire sans en solliciter la nullité et/ou la réalisation d'une contre-expertise. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les constatations et conclusions établies par l'expert judiciaire qui sont opposables à la Sci Soudet.
L'expert judiciaire a objectivé un vice de l'installation affectant le tableau électrique de distribution de l'appartement loué par M. [W] et l'existence d'une relation de cause à effet entre celui-ci et l'incendie survenu.
En conséquence, M. [W] est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui. La responsabilité du bailleur la Sci Soudet, qui a manqué à son obligation de louer un logement exempt de vice en affectant l'usage, est engagée. Ne justifiant pas de l'existence de la force majeure de nature à l'exonérer de sa faute, elle sera condamnée à indemniser M. [W] de ses préjudices dans les proportions qui seront arrêtées ci-dessous.
2) Sur l'imputabilité de l'incendie à la Sci Anjual
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties et que le rapport afférent a été soumis à leur libre discussion. Il lui appartient de rechercher si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, pour mettre en cause la responsabilité délictuelle de la Sarl Anjual et subséquemment la garantie de ses assureurs successifs les sociétés Gan Assurances et Maaf Assurances, M. [W] s'appuie d'abord sur le rapport d'expertise judiciaire.
Or, celui-ci n'a pas été établi au contradictoire de ces trois sociétés qui n'ont pas été attraites à ces opérations d'expertise.
M. [W] se fonde également sur le rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet Equadom le 4 mars 2014 à l'issue d'une reconnaissance effectuée le 17 décembre 2013 et d'une réunion du 28 janvier 2014 sur les lieux en présence notamment de M. [W] et de la bailleresse. Une dernière réunion d'expertise a eu lieu sur place le 11 février 2014 en l'absence de M. [W].
L'expert amiable a déterminé deux départs de feu :
- un principal dans le tableau électrique du logement où des traces importantes d'arcs électriques, des défauts de serrages et de raccordements de câbleries ont été constatés. Deux aspects clairs de conflits internes au tableau étaient nets et déterminés. L'expert amiable a relevé une forte trace d'arc électrique sur une barrette de fixation des appareillages de protections. Il a également constaté qu'un câble multibrins de forte section faisait simplement contact avec la platine cuivre sans aucune cosse de serrage. Le raccordement de ce câble semblait ne jamais avoir été enregistré. Il a aussi noté que les couleurs d'oxydation visibles sur cette extrémité du câble laissaient peu de doute à un fort échauffement générateur de départ d'incendie,
- un second, diamétralement opposé par rapport au premier et qui se situait en angle de la paillasse de l'évier côté gauche dans la cuisine. Etait relevé sur celle-ci un cône, pointe en bas, particulièrement bien défini et synonyme de feu intense. Selon l'expert amiable, ce départ de feu semblait totalement indépendant et sans lien possible avec le sinistre intervenu sur le tableau de l'installation électrique. Toutefois, il ne retrouvait aucune source de mise à feu accidentelle à cet endroit (pas de prise de courant, ni d'interrupteur) et ne pouvait donner d'autre explication possible que l'hypothèse d'une projection de matière enflammée vers l'évier, initiée par les très fortes puissances et chaleurs développées par les arcs électriques en tableau.
S'agissant de la friteuse électrique découverte dans les vestiges de l'incendie, l'expert amiable a précisé que son contenu en feu pendant l'incendie avait été projeté sur le mur. Il a noté que cet appareil était vide d'huile, contenait de l'eau d'extinction, et n'était pas raccordé à une prise de courant. Il en a déduit que cette friteuse n'était pas génératrice de feu et constituait un foyer consécutif au sinistre principal.
Les conclusions de l'expert judiciaire sur l'existence d'un départ de feu d'origine électrique provenant du tableau électrique du logement occupé par M. [W] sont corroborées par les constatations et l'avis de l'expert amiable.
Contrairement à ce que soutient la Sa Maaf Assurances, l'indication du Dr [B], selon laquelle la plupart des brûlures de M. [W] étaient probablement dues à des projections de gouttes chaudes, peut-être d'huile, n'est qu'une hypothèse. Elle est, en outre, remise en cause par l'expert amiable et l'expert judiciaire qui écartent l'utilisation de la cuisine par le locataire comme fait générateur de l'incendie.
La Sci Soudet produit :
- une facture de la Sarl Anjual du 20 janvier 2006 de réfection complète des installations électriques des appartements de l'immeuble et des services généraux comprenant un tableau et ses disjoncteurs, d'un montant total de 22 725 euros TTC acquitté,
- une copie du feuillet de l'attestation de conformité Consuel conservé par l'installateur et daté du 12 janvier 2006,
- une facture de la Sarl Anjual du 1er février 2012 de contrôle des installations électriques (contrôle visuel des appareillages, vérification du serrage au niveau des tableaux électriques), d'un montant de 859,82 euros TTC acquitté,
- une facture de la Sarl Anjual du 14 mars 2013 de contrôle des installations électriques (contrôle visuel des appareillages, vérification du serrage au niveau des tableaux électriques), d'un montant de 1 023,35 euros TTC acquitté.
Le feuillet de l'attestation de conformité Consuel n'est pas produit en original malgré la demande en ce sens de la Sa Maaf Assurances. La lecture de la copie versée aux débats ne permet pas de déterminer si cette attestation est revêtue du visa du Consuel dans l'encadré en haut à gauche prévu à cet effet. Ce feuillet a également subi des rectifications manuscrites de sa date et de certains chiffres du nombre et de la section des circuits.
Cette pièce ne fait donc pas la preuve que les travaux facturés par la Sarl Anjual le 20 janvier 2006 sont conformes.
En revanche, la Sa Maaf Assurances ne démontre pas que les factures de 2012 et de 2013 constituent des faux. Le siège social qui y est renseigné comme étant situé [Adresse 1], [Localité 9], correspond à celui indiqué dans les statuts de la Sarl Anjual et sur l'extrait Kbis du 17 mars 2013. L'erreur affectant le taux de TVA réduit à 5,5 % et le lien notamment matrimonial unissant les gérants respectifs de la Sci Soudet et de la Sarl Anjual sont insuffisants à qualifier ces factures de faux et à leur ôter leur valeur probante.
Dès lors, est démontrée la réalisation par la Sarl Anjual de travaux de réfection complète de l'installation électrique de l'appartement en 2006 et de prestations de contrôle de cette installation électrique, incluant la vérification du serrage au niveau du tableau électrique, en 2012 et 2013.
Par contre, l'existence d'un manquement contractuel dans la réalisation de ces travaux à l'origine de l'incendie du 11 décembre 2013 n'est pas prouvée.
Certes, la Sarl Anjual était une professionnelle en électricité.
Toutefois, d'une part, la non-conformité du tableau de distribution retenue par l'expert judiciaire n'est pas corroborée par les constatations de l'expert amiable qui a seulement relevé des défauts de serrages et de raccordements de câbleries. En outre, l'absence de certification par le Consuel de la conformité de l'installation électrique, dotée de disjoncteurs selon la facture, ne signifie pas qu'elle n'était pas conforme. Ce fait est corroboré par l'absence d'incident de fonctionnement de cette installation pendant quasiment huit années entre le 20 janvier 2006 et le 11 décembre 2013.
D'autre part, les défauts de serrages et de raccordements de câbleries relevés par l'expert amiable n'ont pas été confirmés par l'expert judiciaire qui vise la norme NF C 15-100 sans l'expliciter.
Les conditions de la responsabilité contractuelle de la Sarl Anjual à l'égard de la Sci Soudet ne sont pas réunies. Subséquemment, la responsabilité délictuelle de la Sarl Anjual à l'égard de M. [W] et, en conséquence, la garantie des assureurs successifs de celle-ci, ne peuvent être mises en oeuvre. Toutes les demandes présentées à l'encontre des sociétés Gan Assurances et Maaf Assurances seront rejetées. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur l'indemnisation des préjudices
La date de consolidation arrêtée au 30 juillet 2014 par l'expert judiciaire, qui correspond à la fin de l'arrêt de travail de M. [W], n'est pas discutée.
I - Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires : la perte de gains professionnels actuels
M. [W] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La Sci Soudet expose que M. [W] ne justifie d'aucune perte de salaire, qu'il ne communique pas de bulletins de salaire, ni de relevé d'indemnités journalières, de sorte que la réclamation de celui-ci doit être rejetée.
L'expert judiciaire a précisé que M. [W] avait été en arrêt de travail du 11 décembre 2013 au 30 juillet 2014.
M. [W] allègue une perte de revenus pendant cette période de 7 915,25 euros (perte de 12 600 euros de laquelle ont été déduites les indemnités journalières versées par la Cpam).
Il verse aux débats :
- les avis d'arrêt de travail pour la période concernée,
- son bulletin de paye de décembre 2013 en qualité d'agent d'entretien qualifié non titulaire, employé par le centre hospitalier [Localité 9],
- un certificat de travail établi le 3 octobre 2019 par le Groupe hospitalier [Localité 9] mentionnant notamment qu'il a été recruté du 2 décembre 2013 au 26 janvier 2014 inclus à temps plein en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié temporaire.
La Cpam [Localité 9] justifie qu'elle a versé à M. [W] des indemnités journalières pendant sa période d'arrêt de travail à hauteur de 4 685,28 euros.
Les pièces produites par M. [W] ne permettent pas de prouver la perte de revenus qu'il allègue avoir subie pendant cette période qui n'aurait pas été compensée par les indemnités journalières ainsi servies par la Cpam [Localité 9]. Il ne lui revient donc aucune indemnité de ce chef.
La décision du premier juge lui ayant alloué une indemnité à ce titre sera infirmée. Elle sera confirmée en ce qu'elle a fait droit au recours de la Cpam [Localité 9] à hauteur de 4 685,28 euros.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents : la perte de gains professionnels futurs
M. [W] fait valoir qu'en raison de l'incendie il s'est retrouvé dans l'impossibilité de pouvoir retravailler contrairement à ce qu'a conclu l'expert judiciaire ; qu'il existe une causalité évidente entre son placement en invalidité professionnelle et l'incendie surtout en l'absence de tout état antérieur ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la perte de gains professionnels futurs n'a pas à être incluse dans les préjudices extrapatrimoniaux permanents en ce qu'elle constitue un poste de préjudice à part entière dans la nomenclature Dintilhac ; que le versement de la pension qu'il reçoit représente environ 50 % de la rémunération perçue lorsqu'il travaillait.
La Sci Soudet expose que M. [W] ne fait état d'aucune dépense nécessaire pour l'avenir, qu'il ne justifie pas qu'il avait un emploi et qu'il l'a perdu ; que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice professionnel.
L'expert judiciaire a indiqué que :
- au moment des faits, M. [W] exerçait la profession d'agent d'entretien sous contrat et était actuellement sans emploi,
- en l'absence de formation envisagée ou en cours, il n'existait pas de préjudice sur ce plan,
- les séquelles constatées n'avaient pas d'incidence professionnelle. La victime pourrait reprendre son travail sur le même poste et selon les mêmes conditions antérieures.
M. [W] justifie percevoir depuis le 1er août 2014 une pension d'invalidité de 348,79 euros brut mensuel versée par la Cpam [Localité 9], le médecin conseil ayant arrêté un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. Ce montant a été porté à 702 euros par mois à compter du 1er novembre 2014.
Il verse également aux débats la notification de la Carsat Normandie du 8 juin 2022 lui attribuant à compter du 1er septembre 2022 une retraite au titre de l'inaptitude au travail de 653,37 euros net par mois, prenant le relais de la pension d'invalidité.
Il produit enfin un certificat du Dr [S], son médecin traitant, du 19 août 2016 faisant état d'une persistance d'insomnies et d'un syndrome dépressif en partie lié à son relogement et au traumatisme encore présent à la suite de l'incendie. Il conclut que l'état psychologique de M. [W] ne lui permet pas de reprendre un travail.
D'une part, cet avis n'est pas corroboré par un autre constat médical.
D'autre part, la perte de revenus post consolidation calculée par M. [W] sur la base du Smic brut de 1 766,81 euros par mois pendant neuf ans n'est pas avérée au regard des justificatifs de sa situation personnelle. La pérennité du poste de M. [W], employé à titre temporaire par le Groupe hospitalier [Localité 9], n'est pas prouvée. Celui-ci ne produit aucun contrat d'embauche, ni aucune proposition de renouvellement de son contrat ou, au contraire, de rupture de celui-ci en lien avec les suites dommageables de l'incendie.
La réclamation de M. [W] sera donc rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
II - Les préjudices extrapatrimoniaux
A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) le déficit fonctionnel temporaire
M. [W] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La Sci Soudet avance que la somme de 627,50 euros allouée par le tribunal est excessive compte tenu du taux de 10 % retenu et de sa durée de deux jours. Elle demande que le calcul soit opéré sur la somme journalière de 23 euros, soit au total une indemnité de 46 euros.
L'expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 12 décembre 2013 en rapport avec l'hospitalisation de M. [W], puis partiel léger de 10 % jusqu'à la consolidation le 30 juillet 2014.
Le calcul effectué par le premier juge sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour sera confirmé. La somme de 627,50 euros sera allouée à M. [W].
2) les souffrances endurées
M. [W] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La Sci Soudet estime qu'il n'est pas justifié de retenir la fourchette haute de
3 500 euros pour des brûlures qualifiées comme très limitées du premier ou du second degré. Elle sollicite la minoration de l'indemnité à 3 000 euros.
L'expert judiciaire a quantifié les souffrances physiques, morales, et psychologiques de M. [W] avant sa consolidation à 2/7.
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation de ce dommage à la somme de 3 500 euros.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) le déficit fonctionnel permanent
M. [W] avance que, si l'expert judiciaire a proposé un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, c'est son taux d'invalidité de 50 % qui doit être pris en considération ; que son indemnisation doit être évaluée sur la base du barème à jour de l'Oniam à hauteur de 120 000 euros.
La Sci Soudet propose une indemnité de 6 350 euros sur la base du taux de 5 % retenu par l'expert judiciaire et tenant compte de l'état psychologique antérieur de M. [W]. Elle souligne que le mode d'évaluation évoqué par celui-ci est infondé et non conforme à la jurisprudence.
L'expert judiciaire a indiqué qu'il persistait un déficit fonctionnel permanent correspondant à un syndrôme de stress post-traumatique sans état antérieur, se manifestant par des phénomènes de reviviscence des faits, des cauchemars, des difficultés de sommeil, et de l'anxiété, qui se sont stabilisés depuis le certificat du docteur [S] du 14 avril 2014. Il l'a évalué à 5 %.
Ce préjudice correspond à la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le taux de 50 % retenu par la Cpam pour calculer le montant de la pension d'invalidité qu'elle sert à M. [W] depuis le 1er août 2014 a été arrêté au regard de critères distincts des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Sera donc retenu le taux de 5 % arrêté par l'expert judiciaire. Le premier juge a fait une juste appréciation de l'évaluation de ce préjudice à hauteur de 7 000 euros.
2) le préjudice esthétique permanent
M. [W] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La Sci Soudet considère que le montant de 1 000 euros accordé par le tribunal pour indemniser ce préjudice léger est excessif au vu de la jurisprudence habituelle. Elle offre de verser à ce titre une indemnité qui ne saurait être supérieure à 500 euros.
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent en raison des cicatrices à la base des index droit et gauche, au niveau du poignet et de l'avant-bras gauche, de l'avant-bras droit, et sur la face externe de l'épaule droite. Il a évalué ce préjudice à 0,5/7.
Si ces cicatrices sont peu visibles, elles sont nombreuses. Elles justifient le versement d'une somme de 1 000 euros telle qu'arrêtée par le premier juge.
* * *
En définitive, le préjudice personnel total de M. [W] s'élève à 18 677,97 euros. La Sci Soudet sera condamnée à lui payer une indemnité totale de 12 127,50 euros après imputation de la créance de la Cpam [Localité 9] de 6 550,47 euros. Les montants retenus par le tribunal seront infirmés.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure, à l'exception de celles prononcées à l'encontre des sociétés Gan Assurances et Maaf Assurances.
Partie perdante, la Sci Soudet sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de l'appelante.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer les sommes suivantes au titre des frais non compris dans les dépens exposés :
- 2 000 euros à la Sa Maaf Assurances,
- 2 200 euros à la Cpam [Localité 9],
- 3 000 euros à la Sa Gan Assurances.
Les autres réclamations présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré la Sci Soudet responsable du dommage subi par M. [H] [W] à la suite de l'incendie dont il a été victime, dans la nuit du 10 au 11 décembre 2013,
- condamné la Sci Soudet à payer à la Cpam [Localité 9] la somme de 6 550,47 euros au titre de son recours subrogatoire,
- dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- condamné la Sci Soudet à payer à la Cpam [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 114 euros au titre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum la Sci Soudet aux dépens de l'instance, dans lesquels seront inclus les frais des expertises judiciaires de M. [F] [P] et du Dr [M] [B] avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent [U], pour les frais dont il justifiera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice personnel de M. [H] [W] à 18 677,97 euros,
Condamne la Sci Soudet à payer à M. [H] [W] la somme de 12 127,50 euros en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance de la Cpam [Localité 9],
Déboute M. [H] [W], la Sci Soudet, et la Cpam [Localité 9] de toutes leurs demandes formées contre la Sa Gan Assurances et la Sa Maaf Assurances,
Condamne la Sci Soudet à payer les sommes de 2 000 euros à la Sa Maaf Assurances, de 2 200 euros à la Cpam [Localité 9], et de 3 000 euros à la Sa Gan Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sci Soudet aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Vermont Trestard & Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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