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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-13.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.838

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 758 F-D Pourvoi n° P 18-13.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat des conseils opérationnel en optimisation des coûts, dont le siège est [...] , 2°/ la société Professional Cost Management Group Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...], 3°/ la société Inventage Sp.Zo.O, société de droit polonais, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au Conseil national des barreaux, dont le siège est [...] , établissement d'utilité publique, 2°/ à la société Marianne experts, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Acturus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts, de la société Professional Cost Management Group Limited et de la société Inventage Sp.Zo.O, de Me Le Prado, avocat du Conseil national des barreaux, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2018), que, par contrat du 15 juin 2009, la société Marianne experts (la société Marianne) s'est engagée, auprès de la société Acturus, à « rechercher des restitutions et/ou économies dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d'impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres axes de recherche liés à ce domaine » ; que la société Marianne a dressé un rapport mentionnant qu'elle avait identifié une économie possible au titre de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, en application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; que, la société Acturus ayant refusé les préconisations contenues dans le rapport, qui constituaient contractuellement l'assiette de la rémunération de la société Marianne, celle-ci l'a assignée en paiement d'une certaine somme ; que le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (le Syncost) et le Conseil national des barreaux (le CNB) sont intervenus volontairement à titre principal ; que la société polonaise Inventage Sp.Zo.O (la société Inventage) et la société anglaise Professional Cost Management Group Ltd (la société PCMG) sont intervenues volontairement à titre accessoire en cause d'appel ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la première branche du second moyen : Attendu que le Syncost et les sociétés Inventage et PCMG font grief à l'arrêt de déclarer nulle comme étant illicite la convention signée le 15 juin 2009 entre la société Acturus et la société Marianne, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juridictions nationales d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l'Union européenne telles qu'interprétées par la Cour de justice et de garantir le plein effet de celles-ci ; que, selon l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont interdites les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que doivent être considérées comme de telles restrictions ou entraves toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de ces libertés ; que, par ailleurs, les mesures nationales restrictives doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et de nature à garantir celui-ci sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ; qu'en l'espèce, la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qui réserve le droit de donner des consultations juridiques à des personnes justifiant d'un certain niveau de compétence, constitue une entrave à la libre prestation de services, dont la justification affirmée est l'intérêt des bénéficiaires de consultations juridiques, mais qui n'est pas proportionnée à l'intérêt poursuivi car la loi ne définit pas l'activité de consultation juridique dont elle restreint l'exercice ; qu'en jugeant cependant que la loi de 1971 était nécessaire et proportionnée à la protection des bénéficiaires de consultations juridiques, la cour d'appel a violé l'article 56 du TFUE, tel qu'interprété par la Cour de justice ; Mais attendu que les sociétés Marianne et Acturus ont leur siège social en France, où elles exercent leurs activités, que le contrat du 15 juin 2009 a été conclu et exécuté sur le territoire national et portait sur des prestations relatives à la mise en oeuvre de dispositions législatives exclusivement internes, s'agissant de cotisations patronales de sécurité sociale, de sorte que l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas à ce litige, dont tous les éléments sont cantonnés à l'intérieur du territoire national et ne se rattachent pas à l'une des situations envisagées par le droit de l'Union dans le domaine de la libre prestation de services, peu important l'intervention volontaire en cause d'appel de sociétés relevant du droit d'Etats membres autres que la France, dès lors qu'elles sont étrangères au litige opposant les parties au contrat ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Et attendu que, par voie de conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts, la société Inventage Sp.Zo.O et la société Professional Cost Management Group Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Conseil national des barreaux la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts, la société Professional Cost Management Group Limited et la société Inventage Sp.Zo.O PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle comme étant illicite la convention signée le 15 juin 2009 entre la société Acturus et la société Marianne Experts, d'avoir rejeté toutes demandes plus amples, d'avoir rejeté toutes autres demandes et d'avoir condamné le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts (Syncost), à payer au Conseil national des barreaux (CNB) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les sociétés Inventage et Professional cost management group limited à payer chacune la somme de 2.500 euros au CNB sur le même fondement ; AUX MOTIFS QUE, par la Convention de Conseil & d'Economies - Charges Sociales signée avec la société Acturus le 15 juin 2009, la société Marianne Experts s'est engagée, pour une durée de 36 mois, à rechercher des restitutions et/ou économies dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d'impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres axes de recherche liés à ce domaine, le contenu de sa mission étant précisé à l'article 2 : - procéder à l'analyse des pièces qui servent de base au calcul des charges précisées [à l'article 1] ; - déterminer, pour les charges déjà supportées, les modalités de remboursements ; - préconiser les mesures à mettre en oeuvre pour traiter les excédents de charges à venir ; - rassembler les analyses et préconisations dans un ou plusieurs rapport(s) d'audit ; - accompagner le client dans la mise en place d'économies. Le CNB soutient à bon droit que l'analyse de la réglementation en matière de charges sociales, celle de sa mise en oeuvre afin d'identifier, au regard de l'audit de la société Acturus, les potentielles économies réalisables dans ce domaine, d'émettre des préconisations à destination du client pour d'une part obtenir des remboursements de trop versé et, d'autre part, traiter d'éventuels excédents de charges à venir constitue bien une prestation intellectuelle personnalisée permettant d'émettre un conseil quant aux règles juridiques applicables et au client de prendre une décision, ce qui constitue de la part de la société Marianne Experts une consultation juridique et non un simple audit ou l'application de simples règles de calcul de cotisations. Il s'ensuit que, pour respecter les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la société Marianne Experts qui ne revendique ni le statut de professionnel réglementé par les articles 56 et 59, ni celui de juriste d'entreprise régi par l'article 58, ne peut donner des consultations qu'en référence aux dispositions de l'article 60, selon lesquelles : les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. Force est de constater que, selon l'extrait de registre du commerce et des sociétés que la société Marianne Experts produit, son activité déclarée est celle de conseil en maîtrise des coûts, conseil en management, toutes activités de location de bureau, toute activité musicale et de participation ; que pour la convention litigieuse conclue avec la société Acturus, elle n'est intervenue qu'au seul titre de la maîtrise des coûts, activité principale qui, en l'espèce, se confond avec la dispense de consultations juridiques, et qui n'est donc pas intervenue à titre accessoire de son activité ; qu'ainsi même s'il n'est pas contesté que la société Marianne Experts possède l'agrément OPQCM, délivré en application de l'arrêté précité du 19 décembre 2000, elle ne peut procéder à des consultations juridiques à titre principal, ce qui rend cette convention illicite au regard des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Le Syncost soulève toutefois la violation par cette loi du droit de l'Union européenne, qu'il convient d'examiner dans un second temps. ALORS QUE le calcul du montant exact des charges sociales, pour veiller à la maîtrise des coûts d'une entreprise, ne constitue pas une prestation intellectuelle assimilable à une consultation juridique ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 54 et 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle comme étant illicite la convention signée le 15 juin 2009 entre la société Acturus et la société Marianne Experts, d'avoir rejeté toutes demandes plus amples, d'avoir rejeté toutes autres demandes et d'avoir condamné le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts (Syncost), à payer au Conseil national des barreaux (CNB) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les sociétés Inventage et Professional cost management group limited à payer chacune la somme de 2.500 euros au CNB sur le même fondement ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 : Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. Le fait pour cette loi, en son article 54, de réserver la délivrance de consultations juridique à des personnes justifiant d'un niveau de compétence et en son article 60, précité, de soumettre les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée à la justification d'une qualification pour y procéder à titre accessoire de leur activité constitue bien une entrave à la libre prestation de service consacrée par l'article 56 du TFUE. Pour apprécier la légitimité de cette entrave, il est indifférent qu'au cas d'espèce le litige ayant opposé la société Acturus à la société Marianne Experts ne comporte aucun élément d'extranéité, dès lors qu'en cause d'appel interviennent volontairement à titre accessoire une société de droit anglais et une autre de droit polonais, ressortissantes d'Etats membres de l'Union, dont il a été admis qu'elles avaient intérêt à agir, pour exercer une activité voisine de celle de la société Marianne Experts, et qui affirment être intéressées par l'exercice de cette activité sur le territoire français, venant toutes deux soutenir l'argumentaire du Syncost en faveur d'une non conformité de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 au droit de l'Union européenne. A bon droit, le législateur n'ayant pas défini la notion de consultation juridique sans que cela nuise cependant à la nécessaire transparence des règles que la loi édicte, le CNB soutient qu'il est de l'intérêt des bénéficiaires de consultations juridiques, d'avoir pour interlocuteurs des professionnels, formés, compétents lorsque ceux-ci exercent à titre principal cette prestation de service et que ce même intérêt général commande qu'une qualification soit requise des personnes qui l'exercent à titre accessoire. Il doit à cet égard être relevé, qu'à l'exigence de compétence que définit l'article 54 de la loi critiquée, son article 55 y ajoute, pour les personnes exerçant à titre habituel et rémunéré ou gratuit des consultations juridiques, celles de couverture par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités, de garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions, de respect du secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et d'interdiction d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie. Contrairement à ce qu'affirme le Syncost il n'y a en revanche pas lieu à distinguer le niveau de complexité de la prestation ou la qualité du bénéficiaire, consommateur ou commerçant, dès lors que la cour a retenu que la réalisation d'une prestation intellectuelle personnalisée permettant d'émettre un conseil quant aux règles juridiques applicables et au client de prendre une décision relève nécessairement d'une complexité certaine et ne peut être assimilée à celle d'un simple calcul accessible à tous. S'agissant du grief de discrimination, il ne saurait être retenu car la qualification réclamée par l'article 60 de la loi aux personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée peut, certes, être reconnue par l'Etat, mais également attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, comme cela est le cas pour la qualification OPQCM, sans qu'il soit rapporté qu'une personne ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union soit soumise à des contraintes particulières pour l'obtenir. Eu égard à l'objectif poursuivi par cette entrave, qui est l'intérêt des bénéficiaires de consultations juridiques, la mesure doit être déclarée nécessaire et proportionnée, puisque les personnes qui pratiquent la consultation juridique à titre occasionnel et accessoire d'une activité principale, dont la loi ne dit pas, contrairement à ce qu'affirme le Syncost, qu'elle doit être non juridique, sont soumises à des exigences moindres que celles des professions réglementées et que ces mêmes personnes délivrent ces consultations dans le seul cadre de la compétence que leur confère leur activité principale, comme cela est d'ailleurs aussi le cas pour les autres structures ou organismes désignés aux articles 61, 63 et 64 de la loi. Il ressort de tout cela que, sans qu'il soit besoin de questionner la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 doit être déclarée conforme au droit de l'Union européenne. En conséquence de quoi la convention signée le 15 juin 2009 entre la société Acturus et la société Marianne Experts sera déclarée illicite et annulée, le jugement étant en cela infirmé. 1°) ALORS QU' il incombe aux juridictions nationales d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l'Union européenne telles qu'interprétées par la Cour de justice et de garantir le plein effet de celles-ci ; que selon l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont interdites les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que doivent être considérées comme de telles restrictions ou entraves toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de ces libertés ; que, par ailleurs, les mesures nationales restrictives doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et de nature à garantir celui-ci sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ; qu'en l'espèce, la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qui réserve le droit de donner des consultations juridiques à des personnes justifiant d'un certain niveau de compétence, constitue une entrave à la libre prestation de services, dont la justification affirmée est l'intérêt des bénéficiaires de consultations juridiques, mais qui n'est pas proportionnée à l'intérêt poursuivi car la loi ne définit pas l'activité de consultation juridique dont elle restreint l'exercice ; qu'en jugeant cependant que la loi de 1971 était nécessaire et proportionnée à la protection des bénéficiaires de consultations juridiques, la cour d'appel a violé l'article 56 du TFUE, tel qu'interprété par la Cour de justice ; 2°) ALORS QU' une mesure nationale restrictive fondée sur des raisons impérieuses d'intérêt général ne peut être justifiée que si elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ; qu'en l'absence de définition légale de l'activité de consultation juridique, la cour d'appel a jugé «que la réalisation d'une prestation intellectuelle personnalisée permettant d'émettre un conseil quant aux règles juridiques applicables et au client de prendre une décision relève nécessairement d'une complexité certaine et ne peut être assimilée à celle d'un simple calcul accessible à tous » ; qu'en adoptant une définition si extensive de l'activité de consultation juridique qu'elle conduit à interdire de façon générale en France à des entreprises exerçant l'activité économique de « conseil en optimisation des coûts » de pratiquer leur activité, la cour d'appel a restreint de manière disproportionnée la libre prestation de services et ainsi violé l'article 56 du TFUE, tel qu'interprété par la Cour de justice ; 3°) ALORS QU' une mesure nationale restrictive fondée sur des raisons impérieuses d'intérêt général ne peut être justifiée que si elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que la nature des prestations et la qualité de leurs bénéficiaires doivent être prises en compte dans l'appréciation d'une restriction à la libre prestation de services ; qu'en jugeant cependant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer suivant le niveau de complexité de la prestation ou la qualité du bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article 56 du TFUE, tel qu'interprété par la Cour de justice ; 4°) ALORS QU' une mesure nationale restrictive de la libre prestation de services fondée sur des raisons impérieuses d'intérêt général n'est pas justifiée si elle permet de façon incohérente à des opérateurs très divers de dispenser des consultations juridiques, sans que ceci ne garantisse l'objectif affirmé de protection des bénéficiaires des consultations juridiques ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 56 du TFUE, tel qu'interprété par la Cour de justice ; 5°) ALORS QUE la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (directive services) prévoit que les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation qu'en des termes « clairs et non ambigus », « transparents et accessibles » ; que le Syncost faisait valoir qu'en omettant de donner une définition satisfaisant à ces conditions de la consultation juridique dont l'exercice est soumis à autorisation, la loi du 31 décembre 1971 est contraire à la directive services (conclusions p. 39 à 41) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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