Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1114 F-D
Recours n° Q 24-60.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.070 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [S] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « gros oeuvre » (C-01-12), « marbrerie » (C-01-14), « menuiseries » (C-01-15), « polluants du bâtiment » (C-01-20), « revêtements intérieurs » (C-01-22), « métallurgie générale » (E-05-01), activités annexes (analyses, essais, contrôles...) (E-05-04), « chimie » (E-06-01), « filières bois et plasturgie » (E-06-02) et « métaux et métallurgie » (E-06-05).
2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle Mme [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Elle a retenu que l'intéressée a été condamnée à plusieurs reprises à une amende civile ou à des dommages et intérêts pour procédure abusive par des juridictions du ressort de la cour d'appel de Versailles auprès de laquelle elle est inscrite en tant qu'expert, que le nombre de ces décisions et la diversité des juridictions les ayant rendues témoignent de ce que Mme [S] en tant que justiciable se révèle être une « quérulente processive », qui plus est à l'occasion de contentieux de copropriété relevant de domaines dans lesquels elle est susceptible d'intervenir en tant qu'expert judiciaire et que ce mésusage répété et caractérisé des voies de droit procède, sinon d'une malveillance, du moins d'une désinvolture à l'égard de l'autorité et du service public de la justice, qui est incompatible avec le maintien de son inscription sur la liste des experts judiciaires, comme étant contraire à son honneur et même à sa probité.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. Mme [S] fait valoir que la décision de l'assemblée générale porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, simple décision administrative, elle n'est pas motivée comme devrait l'être une décision judiciaire, et au droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention, en ce que la Cour de cassation saisie du recours contre cette décision va statuer en droit sans réexaminer les faits à l'origine de son litige avec un syndicat des copropriétaires et des particuliers ayant initié contre elle une procédure disciplinaire. Elle ajoute que l'impossibilité de choisir un avocat autre qu'un avocat aux Conseils limite ses possibilités de défense et viole ses droits à un procès équitable.
Réponse de la Cour
4. Le refus d'inscription ne constituant pas une sanction et ne restreignant pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne tranchant aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants, la procédure de réinscription n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Par ailleurs, le recours prévu en cas de non-inscription sur la liste d'experts d'une cour d'appel est effectif au sens de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation ayant le pouvoir d'annuler la décision qui lui est déférée.
6. Le grief est, dès lors, mal fondé.
Sur le deuxième grief
Exposé du grief
7. Mme [S] fait valoir que l'avis défavorable de la commission de réinscription n'a pas été annexé lors la notification de la décision de l'assemblée générale.
Réponse de la Cour
8. L'avis défavorable de la commission de réinscription du 16 juin 2022, dont la teneur a été rappelé par la décision de l'assemblée générale du 6 novembre 2023, avait été notifié à la candidate le 21 juin 2022.
9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le troisième grief
Exposé du grief
10. Mme [S] fait valoir que la composition de la commission ayant rendu l'avis défavorable et la composition de l'assemblée générale ne lui ont pas été notifiés.
Réponse de la Cour
11. Si le procès-verbal de l'assemblée générale doit mentionner la composition de celle-ci ainsi que le déroulement des débats, aucun texte n'impose que l'extrait du procès-verbal qui est notifié au candidat comporte ces indications, celui-ci pouvant s'assurer de la régularité de la délibération en sollicitant les informations pertinentes auprès de la cour d'appel.
12. Au surplus, aucun texte n'impose que la décision notifiée au candidat comporte l'indication de la composition de la commission de réinscription ayant examiné sa demande.
13. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le quatrième grief
Exposé du grief
14. Mme [S] fait valoir que l'avis défavorable de la commission de réinscription n'est pas motivé.
Réponse de la Cour
15. La commission, dans son avis du 17 juin 2022 a émis un avis défavorable à la réinscription de Mme [S] en raison de faits contraires à l'honneur et à la probité, pour avoir fait l'objet de plusieurs condamnations à payer des amendes civiles et des dommages et intérêts pour procédure abusive en matière civile ainsi que des charges de copropriété, ce dont il résulte que cet avis est motivé.
16. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le cinquième grief
Exposé du grief
17. Mme [S] fait valoir que la décision de l'assemblée générale n'est pas motivée, qu'elle n'est pas à l'origine de toutes les procédures l'ayant opposé à sa copropriété et n'a souvent fait que se défendre, et que l'assemblée générale ne peut, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer ces condamnations comme le fondement d'une atteinte à la probité et à l'honnêteté, alors que la procédure disciplinaire engagée contre elle par un syndicat des copropriétaires et des particuliers est toujours en cours, qu'elle a toujours eu à coeur de mener à bien ses missions d'expertise, et qu'aucune faute professionnelle ne lui a été jamais reprochée dans ce cadre.
Réponse de la Cour
18. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
19. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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