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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-60.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.402

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1993 par le tribunal d'instance de Briey, au profit du syndicat CGT des cheminots de Conflans-Jarny, dont le siège social est 3, place Aristide Briand, à Jarny (Meurthe-et-Moselle), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Briey, 11 août 1993) d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat CGT des cheminots de Conflans-Jarny tendant à voir décider que l'unité de production de Conflans-Jarny constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, que le jugement a dénaturé les termes clairs et précis du protocole électoral du 17 février 1992 invoqué par la SNCF selon lequel, en cas de restructuration d'établissements, les mandats des délégués du personnel seraient maintenus jusqu'à leur terme, ce qui rendait sans intérêt l'action de la CGT ; d'où il suit que le jugement a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé, hors toute dénaturation, que le syndicat CGT avait intérêt à voir reconnaître l'existence d'un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la SNCF fait encore grief au jugement d'avoir déclaré la demande bien fondée, alors, selon le moyen, qu'en ne constatant pas l'existence d'intérêts spécifiques des agents de l'unité de Conflans-Jarny, le jugement a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz