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Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-45.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.732

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme MONTAGNE Monique, née BEUGNOT, demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SEFC, dont le siège social est ... de la Marne à Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 octobre 1987) Mme Montagne a été engagée par la société SEFC le 1er mars 1986 en qualité de responsable de magasin et a été licenciée le 27 mai 1986 au motif qu'elle laissait le magasin à l'abandon et qu'elle n'était pas aimable avec les clients ; Attendu que Mme Montagne reproche à l'arrêt d'avoir dit que la preuve de ces faits était rapportée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée soutenant que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et d'autre part, qu'elle aurait dû rechercher si les éléments de preuve fournis par la salariée à l'appui de ses obligations n'étaient pas de nature à remettre en cause les contestations de l'huissier ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du pourvoi, la salariée n'a pas invoqué l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Attendu, d'autre part, que le second moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme Montagne, envers la société SEFC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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