Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQTE
Décision déférée à la Cour : Décision du 1er octobre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/341217
Vu le recours formé par :
Maître [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 29 Septembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [G] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1 440 euros HT le montant total des honoraires dûs par Madame [E],
- constaté qu'un paiement de 2 160 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [G] devra rembourser à Madame [E] la somme de 720 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, date de la saisine du bâtonnier ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [G] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de condamner Madame [E] à lui verser une somme restant due à hauteur de 1 602 euros TTC en paiement de sa note d'honoraires du 11 juin 2021 ;
Madame [E] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée par courrier signé le 26 janvier 2023, et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En juin 2019, Madame [E] a saisi Maître [G] à la suite d'une usurpation de son identité.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties qu'environ 40 courriers électroniques ont été échangés entre les parties et que le tribunal correctionnel de Lorient a rendu un jugement le 7 décembre 2020, qui a alloué à Madame [E] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Maître [G] ne produit à la cour aucune fiche de diligences.
Il produit une demande de provision datée du 20 mai 2020 pour une somme de 1 800 euros HT, qui n'indique aucune des diligences accomplies, ni le temps passé et qui ne précise pas le taux horaire appliqué.
Bien plus, Maître [G] répond à sa cliente le 4 août 2020 que s'il précisait la nature de ses diligences, 'il enfreindrait son secret professionnel', alors que détailler les diligences et le temps passé est une obligation pesant sur un avocat.
Cependant, même en l'absence de facture régulière, un avocat doit être rémunéré pour le travail qu'il a accompli.
Les diligences justifiées par Maître [G] ont consisté en l'échange de nombreux mails et l'assistance à l'audience correctionnelle.
Le taux horaire retenu par le bâtonnier à hauteur de 220 euros HT est raisonnable et le temps consacré au dossier peut légitimement être évalué à environ 6 h30, comme l'a retenu le bâtonnier, dès lors qu'il résulte des pièces que l'affaire était relativement simple.
La décision doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison réputée contradictoire
CONFIRME la décision déférée,
CONDAMNE Maître [G] aux dépens,
DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment